Catégorie : Anecdotes, récits...
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François Alphonse Belin (1817-1877), orientaliste français, publia de nombreuses études sur la Turquie dont celle-ci consacrée au droit de la propriété dans les pays musulmans et en Turquie, droit qui venait d'être réformé par le sultan.

Le droit de la propriété dans l'Empire ottoman est un mélange de droit musulman et de timar. Le timar (distribution de terres aux anciens soldats) s'inspire des Seldjoukides, des Byzantins et des Romains (des terres étaient données aux anciens soldats romains).

Les terres sont divisées en trois catégories :

Pendant cette période, le système évolua et certaines terres furent "privatisées".

En 1858, le code foncier est réformé en profondeur par le sultan Abdulmedjid Ier. 

La terre est alors classée en cinq catégories : 

1° La terre mulk, propriété appartenant, de la manière la plus absolue, aux particuliers. 

2 ° La terre miriïè, domaine public, propriété de l'État, mais laissées à l'usage des paysans. 

3° La terre mevqoufè bien de mainmorte, non sujette à mutation, appartenant à des fondations religieuses. 

4° La terre metroukè, laissée (pour l'usage public : toute la population ou un ou plusieurs villages). 

5° La terre mévât, morte (terres incultes, montagnes etc)

Nous reproduisons la partie consacrée à la Turquie de l'ouvrage de F. A. Belin :

Etude sur la propriété foncière en pays musulman, et spécialement en Turquie (rite hanéfite), par M. Belin, officier de l'ordre impérial de la légion d'honneur, secrétaire-interprète de l'ambassade de France à Constantinople. 
Paris. Imprimerie impériale. M DCCC LXII (1862). Extrait n° 9 de l'année 1861 du Journal asiatique 

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Présentation extraite de Gustave Dugat, Histoire des orientalistes de l'Europe du XIIe au XIXe siècle, Maisonneuve, 1870

"Dans ce long mémoire, Belin traite des questions très importantes et qui avant lui n'avaient été qu'incomplétement étudiées : origine de la propriété, butin provenant du Djihâd (guerre sainte) ; fortune publique ; impôt personnel ; impositions diverses, comprises sous le nom générique de Zekiât, aumône ou taxe pour l'assistance publique ; Wakoufs, ou biens de mainmorte ; revivification des terres mortes ; concessions souveraines; nouveau droit des personnes et de la propriété, introduit par le Tanzimat et ensuite par le Khatti-humaïoun du 18 février 1856 ; loi régissant actuellement la propriété foncière en Turquie, et en particulier le domaine de l'Etat."

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A lire sur le sujet
Aksoy  S.  Les systèmes de propriété foncière en Turquie.  In : Jouve A.-M. (ed.), Bouderbala N. (ed.). Politiques foncières et aménagement des structures agricoles dans les pays méditerranéens : à la mémoire   de   Pierre   Coulomb. Montpellier  :  CIHEAM,  1999.  p.  41-45  (Cahiers  Options Méditerranéennes; n. 36), http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c36/CI020474.pdf

Avant-propos. 

L'oeuvre de réorganisation entreprise en Turquie par Sultan Mahmoud, et continuée par son successeur, Sultan Abdul-Medjid (1) a provoqué, dans ce pays, une modification radicale des lois en vigueur, par l'introduction de mesures en harmonie avec les institutions nouvelles, et destinées à remplacer, dans la plupart des cas, le droit ancien qui, jusqu'alors, avait régi les Etats de la monarchie ottomane. Une sorte de conseil d'état, investi en même temps des attributions d'un sénat conservateur, sous le nom de medjlici-valaï-tanzimât (2) fut chargé de l'élaboration des lois qui devaient opérer la réforme législative, et reçut la mission de s'inspirer de l'esprit de la jurisprudence européenne, tout en conservant à la législation locale son type et son caractère originels. 

1) Né le 11 chaban 1238 (23 avril 1823), ce prince succéda à son père, Sultan Mahmoud, le 18 rebiulakher 1255 (1er juillet 1839). Mort à Constantinople, le 25 juin 1861, à sept heures du matin (17 zilhidja 1277). Son frère et successeur, Sultan Abdul-Aziz, proclamé et reconnu solennellement dans la même journée, recevait, vers les deux heures de l'après-midi, les hommages des hauts fonctionnaires de l'empire. 

2) Le conseil suprême du tanzimât fut créé le 12 novembre 1854; on peut consulter, sur sa constitution et ses devoirs, la Gazette d'état (taqvîmi-véqâî, du 14 djemazi-akher 1271 (3 mars 1855). — Par un khat du nouveau monarque, Sultan Abdul-Aziz, lu à la Porte le 6 mouharrem 1278 (14 juillet 1861), le medjlici-tanzimât a cessé de former un corps séparé et distinct; il est réuni au medjlici-ahkiâmi-adliiè, (conseil suprême de justice.) Par la nouvelle organisation qui lui est donnée, et qui, à certains égards, rappelle les attributions de nos anciens parlements, le medjlici-ahkiâmi-adliiè est divisé en trois chambres : la première, administrative ; la seconde, législative, chargée de l'élaboration des lois et règlements émanant de l initiative souveraine ; la troisième, judiciaire, c'est-à-dire haute cour de justice, chargée de l'examen des affaires criminelles dont le jugement lui est dévolu par la loi. (Voyez Djéridéî-havâdis, journal turc imprimé à Constantinople, du 6 mouharrem 1278.) 

Parmi les lois préparées dans le sein de ce conseil, et promulguées en vertu de l'initiative souveraine (qânoun, au pluriel qavânîn), vient se placer au premier rang le Code sur la propriété foncière (1), l'un des plus importants, sans contredit, au point de vue de la constitution sociale et politique de l'empire. 

Il Pour comprendre les diverses conditions sociales d'un peuple, a dit M. Guizot (2), il faut connaître la nature et les relations des propriétés. Originairement, c'est l'état des personnes qui a déterminé l'état des propriétés territoriales ; selon qu'un homme était plus ou moins libre, la terre qu'il occupait a pris tel ou tel caractère. L'état des terres est ainsi devenu le signe de l'étal des personnes ; on s'est accoutumé à présumer la condition politique de chaque homme d'après la nature de ses rapports avec la terre où il vivait; et comme les signes deviennent promptement des causes, l’état des personnes a été enfin, non-seulement indiqué, mais déterminé, entraîné par l'état des terres ; en un mot, les conditions sociales se sont, pour ainsi dire, incorporées avec le sol. » 

1) Texte turc, imprimé à Constantinople, à l’imprimerie de la Gazette d'état, et formant un fascicule de 28 pages grand in-8°, dont je donnerai la traduction au ch. XI ci-après. On a publié à Boulaq, en 1839, 1840 et 1842, trois éditions successives d'un qânoun-ez' zirâ 'at, ou code agricole appliqué à l'Egypte. (Voy. Journal asiatique, juillet-août 1843, p. 50, 52 et 57, le Catalogue, donné par M. Bianchi, des livres arabes, turcs et persans, imprimés à Boulaq.) 

2) Essais sur l'Histoire de France, édition Charpentier, p. 76 et suiv. 

Considérée sous ces divers rapports, il m'a semblé que l'étude de la nouvelle loi édictée par le gouvernement turc sur la propriété foncière n'était pas dénuée d'intérêt et pouvait offrir des points de comparaison curieux à établir; le travail que j'ai entrepris dans ce but m'a fait remonter jusqu'aux sources et m'a déterminé à essayer de tracer, d'après l'état des terres et des personnes, le tableau de la constitution sociale et politique de la société musulmane dès l'origine, les différentes phases qu'elle a traversées, et, par suite, les modifications qu'elle a subies jusqu'à nos jours. 

Le droit musulman, en général, a été déjà traité par d'illustres savants, tels que les Anquetil-Duperron (1), les d'Ohsson (2), les Silvestre de Sacy (3), les Hammer (4) ; plus récemment, par M. le docteur Worms (5), feu Ducaurroy (6), M. Perron (7), et enfin par M. de Tornauw (8) ; aussi est-ce avec une sorte de timidité que j'aborde cette matière. 

1) Législation orientale. Amsterdam, 1778. 

2) Tableau général de l'empire ottoman. Paris, 1788- 1824, t. 1 à VII, in-8°. 

3) Recherches sur la nature et sur les révolutions du droit de la propriété territoriale en Egypte, depuis la conquête par les musulmans, jusqu'à l'expédition française. Trois mémoires insérés dans les Mémoires de l'Institut: n° 1, dans le t. j, Paris, 1818, Imprimerie royale; n° 2 et 3, dans les t. V, VI et VII du même recueil. 1823. 

4) Des osmanischen Reich's Staats-Verfassung ..... par Hammer. Vienne, 1815, 2 vol. in-8°. 

5) Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans..... publiées dans le Journal asiatique, années 1842, 1843 et 1844. 

6) Législation musulmane sunnite, rite hanéfi. Même recueil, années 1848-1853. 

7) Précis de jurisprudence musulmane, rite malékite, d'après Sidi-Khalil. 6 vol. gr.in-8°, I848 et suiv. texte arabe, publié, aux frais de la Société asiatique, par M. Richebé, sous la direction de M. Reinaud. Paris, 1858. Je citerai également une sorte de codification de la législation musulmane, par MM. Joanny Pharaon, et Dulau, avocat, publiée dans la collection des Législations anciennes et modernes. Paris. 1839. in-8°. 

8) Das moslemische Recht. Leipzig, 1855, in-8°. M. Eschbach, professeur à la faculté de Strasbourg, l'a reproduit en français sous ce titre : Le droit musulman exposé d'après les sources. Paris, 1860, in-8°. 

Toutefois, procédant de l'idée exprimée plus haut, c'est-à-dire l'examen de la condition primitive de l'état des terres et des personnes, pour arriver, en suivant les diverses transformations opérées, jusqu'au régime actuel, je me suis borné à étudier le droit musulman à un point de vue unique et spécial, d'après la doctrine hanéfite (1) exposée dans la Multeqa (2), et, me renfermant dans les limites de ce cadre, j'ai classé comme suit les différentes parties de cette étude, pour laquelle je sollicite, au préalable, l'indulgence de mes lecteurs. 

CHAPITRE Ier. Origine de la propriété. —Titre Ier. Exposé général (nos 1 à 8). — Titre II. Guerre sainte, dite djihâd (n° 9 à 14). 

CHAPITRE II. Butin provenant du djihâd; son partage (n° 15 à 27). 

CHAPITRE III. Fortune publique. — Titre Ier. Domaine privé (n° 28 à 35). — Titre II. Taxes frappées sur la terre (n° 36 à 54). — Titre III. Domaine public (n° 55 à 88). 

CHAPITRE IV. Impôt personnel. — Titre 1er. Capitation (djizié) sur les tributaires (n° 89 à 108). — Titre II. Abolition du djizié, remplacé par la contribution militaire (nos 109 à 112). — Titre III. Condition des étrangers (n° 113 à 117)

1) L'une des quatre doctrines orthodoxes, c'est-à-dire celle d'Imami-Aazemabou-Hanifa-el-Kouu-Noman ibn Thabit, né en 80 de l'hégire (699 de J.C.), mort à Bagdad l'an 150 (767 de l'ère vulgaire). — Consultez, pour la biographie de ce chef d'école, dont la doctrine est principalement adoptée par la cour ottomane, d'Ohsson, loc. laud. I, p. 11 et suiv.; Tabaqât-eloumem, édit. de Boulaq, p. 277 et suiv. — Je mentionnerai, à celte occasion, l'extrait donné par le Journal de Constantinople (4 juin 1861) d'une lettre de M. d'Escayrac de Lauture, écrite de Shang-Haï, le 20 février, même année, et donnant des détails curieux et intéressants sur l'état de l'islamisme en Chine. D'après le récit de ce voyageur, les habitants de ce pays appartiennent aussi au rite hanéfite. On lit dans le Khataï-nâmè (version turque de mon manuscrit), que les musulmans, à l'époque où cette relation fut écrite, jouissaient en Chine d'une grande considération; que le Khagan avait fait élever à ses frais, dans Khanbâligh même (Pékin), quatre mosquées, et quatre-vingt-dix mosquées et djamis dans les provinces du Khataï. (Voyez, sur cet ouvrage, feu Et. Quatremère, Journal asiatique, septembre 1836, p. 204.) 

2)  Recueil de jurisprudence, composé en arabe par Ibrahim el-Haleby, mort à Constantinople, en 906 (1549 de J. C.), et commenté en turc par Mehemmed-elmevqoufati. Edit. de Boulaq, a vol. in-folio, 1256 (1840). —  Consultez, sur ces personnages, d'Ohsson, loc. laud. 1, p. 2 a et suiv. 

CHAPITRE V. Impositions diverses, comprises sous le nom générique de zekiât, aumône ou taxe pour l'assistance publique (n" 118 à 139). 

CHAPITRE VI. Emploi des revenus publics (n" 140 à 150). 

CHAPITRE VII. Vaqoufs. — Titre Ier. Origine des biens de mainmorte dans l'islamisme (n° 151 à 173). — Titre II. Législation des biens civils de mainmorte (n" 174 à 196). — Titre III. Législation des biens religieux de mainmorte (n° 197 à 220). 

CHAPITRE VIII. Revivification des terres mortes.— Titre Ier. Exposé général (n° 221 à 238). — Titre II. Dispositions légales (nos 239 à 256). 

CHAPITRE IX. Concessions souveraines. — Titre Ier. Bénéfices (nos 257 à 294). — Titre II. Constitution des anciens bénéfices militaires en Turquie (nos 295 à 355). — Titre III. Guédiks ; concessions spéciales, relatives à l'exercice d'un métier, d'une profession (nos 356 à 380). — Titre IV. Résumé de l'ancienne législation sur l'état des terres et des personnes (nos 356 à 364). 

CHAPITRE X. Nouveau droit des personnes et de la propriété, introduit par le Tanzimât, et ensuite par le Khatti-humaïoun du 18 février 1856 (art. 1 à XXXVIII). 

CHAPITRE XI. Loi régissant actuellement la propriété foncière en Turquie, et, en particulier, le domaine de l'État (art. I à CXXXII). 

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TITRE II. CONSTITUTION DES ANCIENS BÉNÉFICES MILITAIRES EN TURQUIE. 

295. Nous avons vu quelle était la législation des bénéfices militaires sous la domination arabe; maintenue et conservée par les diverses dynasties qui s'établirent successivement dans les différentes parties du monde oriental-musulman, cette législation fut adoptée, à son tour, par la monarchie ottomane, qui l'appliqua sur une échelle plus vaste peut-être que les autres Etats ses devanciers, en raison de l'étendue considérable des contrées soumises à sa loi. Avant d'aller plus loin, rappelons, en passant, et d'après le mufti Ali-Nichâdi (1), le principe constitutif de l'état des terres dans l'islamisme. 

296. «La terre occupée ou conquise par l'imam sur un peuple infidèle doit être partagée entre les ghânimîn « ayants droit au butin. » L'imam donne à chacun d'eux la portion de terre lui échéant; elle devient alors sa propriété mulk (2), et peut recevoir toutes les formes de mutation, telles que la vente, le prêt, etc. Cette catégorie est dite uchriïè (3). 

1) Kitab elfévâïd elaliiè, collection de fetvas d'Ali-Ennichâdi, mufti à Qaiçariïè [Kayseri] (de mon ms. p. 64, écrit en 1159 de l'hégire. 1746 de l'ère vulg. ). 

2) Cons. Ortolan, loc. laud. t. I, p. 163. 

3) Le territoire d'un village harbi (hostis), dont les habitants embrassent de bon gré l'islamisme, devient, par ce fait, terre uchriïè. (Behdjet-ulfétâvi, de mon ms. p. 85 r°.) Cheikh ulislam Aboussooud, dans son Qânoun-nâmè, dont je dois la communication à l'obligeance de M. Henri Cayol, nomme ce genre de terre erzi sadaqa. 

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297. «Si l'imam fait grâce aux vaincus, il frappe le djiziè sur leur personne et le kharâdj sur leurs terres; puis, mettant le comble à ses bienfaits, il leur confirme la propriété mulk de ces terres, lesquelles, de même que les précédentes, peuvent devenir l'objet de mutations (1). Cette seconde catégorie est dite kharâdjiïè. 

298. « Mais si l'imam veut que ces terres ne soient la propriété mulk de personne, on les considère alors comme un vaqouf affecté aux besoins des militaires et de la communauté musulmane (2), après, toutefois, la fixation du kharâdj (3) ; sur le montant de ce tribut, le beït-ulmâl paye à tout militaire la part lui échéant. 

1) «Quand le sultan a fait, par la force des armes, la conquête d'un pays harbi, il impose le djiziè sur la personne des habitants. S'il leur laisse leurs terres devenues kharûdjiïè, en conservent-ils la propriété mulk? Réponse : oui. (Behdjet-ulfetâvi, p. 84.) Voy. ci-dessus, n" 16, 56 et suiv. 

2) «Chez les Romains, les possessiones désignaient, en principe, l'ager publicus, la propriété du peuple romain, même lorsqu'elles avaient été laissées à la disposition des personnes privées. Ces détenteurs particuliers, en droit rigoureux, ne sont pas propriétaires; ils sont considérés comme n'ayant, en quelque sorte, que la possession et la jouissance de la terre, moyennant le vectigal «tribut» payé par elle.» (Ortolan, loc. laud. t. I, p. 190, 428.) Ceci répond assez exactement au teçarruf. (Voy. ci-après, n° 302, note.) 

3) Le kharâdj perçu en Anatolie et en Roumélie, dit Ennichâdi (p. 65 r"), est mouqâcemè (voy. n° 42); sa quotité étant, le plus souvent, du dixième, on le désigne sous le nom d'uchur «dîme.» Il peut être de la moitié, du tiers ou du quart de la récolte. Comme la dîme, il ne se prélève que sur la récolte, et non sur le séjour; ainsi, si la terre n'est plus cultivée, par suite de l'habitation qu'on y aura bâtie, et qui la recouvre, elle ne devra rien. Le kharâdj, dit Haddâdi.ne peut excéder la moitié, ni être moindre du cinquième. 

Si l'imam confère à l'un d'eux l'administration d'une partie de ces terres, celui-ci les [127] donne à des tiers, sous la forme idjârèï-mu'addjèlè (1), dite tapou (2), et il perçoit le kharâdj imposé sur la terre. Cette troisième catégorie est dite miriïè. L'étendue et la contenance de ces terres est cadastrée dans les archives impériales. Le sultan seul peut en donner la propriété mulk; tout acte de mutation y relatif, tel que vente, achat, hypothèque, ne peut être valable, sans le concours du délégué de l'autorité souveraine (3). » 

1) Voy. d'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 243, et ci-dessus, n° 204, note. 

2) Tapou dérive de tapmaq « rendre un hommage », un culte; et, de là, il se prend dans le sens «d'acte de servitude, de vassalité.» En effet, c'est le titre possessoire qui constate l'état tributaire de la terre, titre dont le renouvellement obligé, dans certaines conditions que le texte fera connaître plus tard, établit la permanence du droit de conquête. Op verra ci-après (chap. xi) que l'État, qui s'est aujourd'hui substitué au sipahi, continue à délivrer le tapou dans les mêmes conditions qu'autrefois.— Dans la pratique, tapou est un titre possessoire délivré contre le payement maaddjelè (voy. ci-dessus, n° 204, note), c'est-à-dire anticipé, d'une certaine somme, au moyen de laquelle le droit de jouissance et de transmission est acquis à l'acquéreur et à ses héritiers, dans les conditions déterminées par la loi. — Le Qânoun nâmeï livaî-Bosna (de mon ms. p. 7), dressé en 973 de l'hég. (1565 de l'ère vulg.), d'après l'ordre de sultan Suleiman le législateur, par Moustafa Ahmed, kiâtib de la direction des archives impériales, sous la direction du zaim Bechâret, dit que la quotité du droit de tapou à payer au « seigneur de la terre était fixée sur l'évaluation de musulmans impartiaux. — Les renseignements officiels me font connaître que le montant des droits de tapou encaissés par l'État s'élevait, pour l'exercice 1276-1277 (1860), à la somme de 28,849 bourses, soit 14,434,500 piastres. 

3) Voy. ci-après, chap. xi, art. III, xxxvi et passim. 

299. Dès l'époque de la conquête, le territoire ottoman fut partagé, presque en totalité, entre les membres de la partie militaire de la nation, d'après un système qui faisait de l'empire un vaste camp dont chaque homme était prêt à monter à cheval au premier son de trompette. Par cette organisation, qui se retrouve, d'ailleurs, dans les institutes de Timour, d'Akbar et d'Aureng-Zeb (1), l'état de la propriété fut profondément modifié dans les provinces soumises au sceptre de la nouvelle monarchie; l'indigène perdant, dans la plupart de ces contrées, la possession du fonds de la terre, en devint simplement le détenteur usufruitier, cultivant la terre pour le conquérant, chargé uniquement de la défense du pays. Ce fut, au reste, un nouveau témoignage de cet esprit de décentralisation qui existe chez les gouvernements asiatiques, de ce besoin qu'éprouve l'autorité supérieure, en Orient, de se décharger des soucis du contrôle, en un mot, de la véritable administration. Ce caractère s'est constamment manifesté depuis Osman jusqu'à nos jours; c'est lui qui a donné naissance au régime d'affermage temporaire, viager, ou même héréditaire des impôts (2), dont la concession était accordée 

1) Voy. Worms, Journ. as. février 1843, passim. 

2 )  mouqâtéa ou iltizâm. Les revenus publics, administrés, dans le principe, en régie émânet, furent donnés à ferme par Mahomet II ; ces fermes, d'abord annuelles, furent converties, par édit de Moustafa II, en date du 30 janvier 1695, en fermes à vie, malikiâne, par imitation du système suivi en Égypte sous le gouvernement des sultans mamlouks. (D'Ohsson. loc. laud. VII, p. 243.)

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pour un terme plus ou moins long, en raison du numéraire plus ou moins considérable versé au Trésor, par le concessionnaire, soit en avance de rentrée d'impôts, soit même à titre de prêt, d'emprunt. Ce système a conduit le gouvernement jusqu'à l'aliénation de ses droits souverains dans certaines provinces (1). 

300. Quant à la constitution, en elle-même, des fiefs «concessions militaires, désignés sous les noms de timâr (2) et ziâmet (3), elle pouvait avoir ce double but de pourvoir à la défense du pays, en même temps qu'à la récompense des services militaires; le sipâhi «cavalier (4)» était le prototype de 

1) « Vingt-deux livas ou sandjaqs étaient autrefois affermas à vie, à des gouverneurs généraux, qui les sous-affermaient et les faisaient régir pour leur compte. Ces vingt-deux provinces étaient désignées sous le nom de «fermes fiscales. » (D'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 250, 279.) 

2) timâr signifie, en persan, donner des soins, montrer de la sollicitude à une personne frappée de maladie, d'un malheur, se mettre à son service, dans ses affaires, la nourrir. (Bourhâni-qâti, p. 197.) 

3) Nom d'agent. zâïm, possesseur d'un ziâmet; synonyme de kéfil « garant, chef, administrateur d'une tribu, orateur, celui qui prend la parole, au nom de tous, dans les affaires publiques. Ziâmet indique la portion de butin mise à part pour les chefs militaires. » (Qâmous, III, p. 473.) 

4) Le géographe Yaqout (Dict. géographique de la. Perse, par M. Barbier de Meynard, Paris, 186 1, p. 43 et 301) dit que «les mots espah et seg ont tous deux une signification double et identique: « soldat, chien ; » l'un comme l'autre étant chargés de la garde et de la défense du sol et du logis. C'est de là qu'Ispahân et le Séguistan ont reçu leur nom, parce que c'était dans ces contrées que se réunissaient les troupes chargées de veiller à la défense du sol.» L'une des quatre grandes divisions de la milice des janissaires, la troisième, portait le nom de segbân, par altération seimen; elle se composait de trente-quatre ortas. (Voy. d'Ohsson, loc. laud. VII, p. 313, et Hammer, loc. cit. I, 337.) 

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ces feudataires militaires, les cavaliers ayant seuls reçu ces sortes de fiefs dans le principe; au-dessus du sipâhi venaient successivement se grouper, en un réseau dont toutes les parties se reliaient entre elles, le soubâchi (officier), l’alâï-beï (chef de colonne), le sandjaq-beï (officier général), et enfin le beïlerbeï (commandant en chef). Il n'y avait primitivement que deux beïlerbeï, l'un pour la Roumélie, l'autre pour l'Anatolie (1). D'après les renseignements que Djevdet Efendi a bien voulu me donner, l'organisation primitive ne comportait que deux commandements militaires : le sandjaq-beï, autour duquel se réunissaient les sipahis du sandjaq (district), et le beïlerbeï sous les drapeaux duquel les sandjaq-beï venaient ranger leurs contingents. Le sou-bâchi. nommé par la Porte, remplissait l'office de prévôt, chargé de la répression des crimes et délits; l'âlâï-émîni (major) avait pour attributions le recrutement et l'approvisionnement du corps. 

301. Suivant l'importance du fief qui lui était concédé, le sipâhi était feudataire d'un timâr ou d'un ziâmet, le premier donnant un revenu annuel au dessous de 20,000 piastres, le second au-dessus de cette somme. 

1) Voy. Hammer, Hist. de l'Emp. Ott. 1, 217, et d'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 276. Ce titre n'a plus actuellement qu'une valeur honorifique; il se donne aux pachas de second rang. 

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302. «Le sipâhi, tenu de résider dans son fief, où il exerçait les droits seigneuriaux, comme nous le verrons ci-après, devait marcher en personne, lorsqu'il en é^it requis, avec un nombre de soldats (djèbèli), déterminé par l'importance du revenu de son fief. Il devait fournir un homme par chaque 3,000 aspres de revenu, quotité désignée sous le nom de qylydj (1). «  

303. En échange de ces devoirs, le sipâhi avait le droit de percevoir tout ou partie (2) des droits houqouqy-cher’iiè « de prescription divine, li aussi bien que des impositions décrétées par le souverain « ruçoumi urfiïè (3), sur les terres comprises dans l'étendue du fief dont l'investiture lui était donnée par firman impérial. Il exerçait une juridiction, en quelque sorte seigneuriale, sur les raïas «paysans musulmans ou chrétiens » de ce domaine, dont le recensement avait été fait parles soins de l'autorité. Au reste, ainsi que nous le verrons plus bas, les terres kharâdjiïè n'entraient pas seules dans la composition de ces fiefs; toutes sortes de terres en faisaient partie; et les feudataires remettaient à qui de droit, suivant les prescriptions du cadastre impérial, tout ou partie des diverses impositions (4). 

1) D'Ohsson, loc. laad. VII, p. 373. 

2) Voy. ci-après, n° 347. 

3) Voy. Qânoun-naméi-livaï-Bosna. Urfiîè désigne les impôts établis par la volonté arbitraire du prince. (Voy. d'Ohsson, loc. laud. VII, p. 150 ; Perron, loc. laud. 1, 292 ; et ci-après chap. xi, art. iv.) 

4) Le Behijet-ulfetâvi (de mon manuscrit, p. 15 r°) donne les fetvas suivants, relatifs à des terres vaqoufs comprises dans un sipâhilik. 

1° Un village vaqouf, pourvu d'un mutévelli, est en même temps timâr. La terre est frappée par le sultan du kharâdji-mouqâcèmè ; ce kharâdj, qui s'élève au quart de la récolte, se divise en dix parts, réparties comme il suit : six pour le vaqouf, payables au mutévelli, et quatre pour le sipâhi. Cela est réglé ab antiquo, par firman; mais le sipâhi ne s'en contente pas; peut-il exiger davantage? Non. (On voit qu'il s'agit ici de terres plutôt miriiè que vaqouf en réalité. Voy. ch. xi, art. iv, S 2). 2° Les terres d'un village sis à Damas, et faisant partie du vaqouf impérial, forment un tchiftlik de plusieurs feddans, pour chacun desquels le détenteur usufruitier (mutéçarrif) donne un nombre déterminé de mesures de blé et d'orge, plus une somme fixée en piastres, pour le mutévelli du vaqouf ; et, d'autre part, la dîme pour le titulaire du mâlikiânè ou zâïm. Cela est établi par les documents consignés aux archives impériales; mais ce dernier ne s'en contente pas; a-t-il le droit d'exiger la même quantité de blé et d'orge que le mutévelli? Non. 

[132]

Si les paysans, cultivateurs de la terre, ne la possédaient qu'à titre de teçarruf (1), ils la transmettaient, 

1) Le mode de propriété indiqué par l'expression téçarruf désigne celui d'un immeuble dont le détenteur a la propriété réelle, puisqu'il en recueille les fruits, en dispose même par la vente, dans certains cas ; mais dont pourtant il n'a pas la propriété civile. En un mot, il ne jouit de cette propriété et des droits qu'il exerce sur elle qu'à la condition de payer une redevance annuelle au vaqouf ou à l'Etat, suivant que cette terre est mevqoufe ou miriiè; dans certains cas, elle doit faire acte de vassalité, le détenteur ayant à se pourvoir d'un nouveau titre possessoire qui établit la nature, et, par suite, l'origine de cette terre (voy. n° 298, note). Il y a ici quelque analogie, non complète, toutefois, avec le dominium bonitarium des Romains. (Ortolan, loc. laud. I, p. 473; II, p. 2 38.) Le teçarruf présente aussi, sous certains rapports, de l'affinité avec l'emphytéose et le droit de superficie de la législation romaine, en ce sens que «l'État, ne pouvant cultiver lui-même ces terres par mandataire, cherche, comme meilleur mode d'exploitation, à les donner à long bail, et à s'en faire un revenu fixe et périodique. De plus, ces terres, étant en grande partie incultes, ont besoin, pour être mises en valeur, que le cultivateur s'y attache, les remue, les améliore comme sa propre chose, comme un patrimoine de famille, d'où résulte le droit d'emphytéose, provenant des soins, du travail de greffe ou de plantation qu'il a exercé sur la terre ainsi possédée par lui. s (Ortolan, loc. laud. t. III, p. 291.) Ceci pourrait s'appliquer également à l’iqla des mévât (voy. n° 279), et au mouqâtéa ( voy. n° 299). 

[133]

lors de leur décès, à leurs enfants seulement; tous autres héritiers ou acquéreurs ne pouvaient en acquérir la possession qu'en payant au sipâhi du lieu la redevance anticipée (mou' addjelè) dite tapoa: à défaut absolu d'héritiers, la terre était adjugée à un nouvel acquéreur, également par tapou, et dans les conditions fixées par le règlement ad hoc. 

304. « Selon les règlements de Mourad Ier, les fiefs se perpétuaient de mâle en mâle; après l'extinction des familles, ils revenaient à l'État, qui en disposait en faveur d'un autre titulaire, sipâhi, de la même province, ou de tout autre membre de la caste militaire « mouqâtèlè (1). » Le crime commis par un feudataire pouvait lui enlever la jouissance de son fief; mais cette sorte de confiscation ne pouvait jamais s'étendre à ses enfants. Plusieurs timârs, réunis sur une seule tête, pouvaient être convertis en ziâmet ; mais il n'était jamais permis de diviser un ziâmet en plusieurs timars. Aucun ziâmet ne devait avoir une valeur moindre de vingt mille aspres. Les vizirs et les gouverneurs de province avaient seuls le droit de conférer ces fiefs. 

1) Voy. D’Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 374, et Hammer, loc. laud. t. VI, p. 26h et suiv. 

 [134]

305. «Dans la dixième année de son règne, Sultan Suleiman décréta, par un firman du Ier redjeb 937 (1530), qu'à l'avenir les gouverneurs ne pourraient concéder que de petits fiefs, sans l'autorisation de la Porte; de là, leur dénomination de tezkèrèsiz, c'est-à-dire «sans certificat.» Quant aux autres fiefs, ils étaient d'abord octroyés provisoirement par un firman de nomination dit tevdjihfermâni, adressé au gouverneur de la province où se trouvait le fief, et lui enjoignant de constater si le demandeur était réellement fils de sipâhi, et quel était le revenu de son père, au moment de sa mort. Si ces renseignements concordaient avec le dire du solliciteur, celui-ci recevait du pacha un certificat (tezkèrè), sur le vu duquel la Porte délivrait le diplôme définitif d'investiture (bérat) ; par opposition aux précédents, ces fiefs étaient dits tezhèrèli. 

306. «Si le soubâchi (2), titulaire d'un fief de vingt à cinquante mille aspres, mourait sur le champ de bataille, laissant trois fils, la loi permettait de concéder à chacun d'eux un timâr de quatre à six mille aspres (3). 

307. «Si le titulaire ne laissait que deux fils mineurs, ils ne pouvaient prétendre, collectivement, qu'à un timâr de cinq mille aspres, avec l'obligation de fournir un soldat (djèbèli). Si leur père était mort dans son lit, le timâr auquel ils avaient droit n'était que de quatre mille aspres. 

1) Diplôme émané du souverain, constituant, en faveur de la personne à laquelle il est accordé, une situation privilégiée, sociale, politique ou honorifique. 

2) Qânoun-nâmè, cité par M. Worms, Journal asiat. de janvier-février 1844, p. 84; Hammer, loc. laud. t. VI, p. 260. 

3) Voy. ci-dessus, n 284. 

[135]

308. Au contraire, si, pendant la vie de leur père, les fils se trouvaient déjà investis de timârs, ils recevaient, à sa mort, une augmentation de deux cents à deux mille aspres, suivant une proportion basée sur la valeur de leurs fiefs. 

309. Tout feudataire déposé (ma'zoul (1)) qui suivait le beïlerbei à la guerre, et s'y était signalé, ne pouvait obtenir de nouveau fief qu'au bout de sept ans. Ce terme était également fixé pour les fils mineurs, et âgés de douze ans, au décès de leur père, comme délai accordé pour solliciter un fief ; s'ils laissaient passer cette période sans formuler de demande de ce genre, ils étaient déchus de leurs droits, à moins qu'ils ne se fussent distingués dans une expédition militaire.

310. Le même Qânoun-nâmè (2) déclare et tient pour valides les fiefs possédés, à cette époque, par les titulaires, quand même ceux-ci seraient des raïas ou fils de raïas « paysans, cultivateurs (3). » 

1) On lit dans le Kitâb-elfévâïd (de mon manuscrit, p. 65 ) le fetva suivant: «Zeld, commandant d'une forteresse, et muteçarrif d'un guedildi timâr «fiefs donnés aux employés civils, aux lieu et place de traitement » (voy. Hammer, loc. laud. t. XIII, p. 283, et ci-après n° 353), en a été dépossédé le 1er mouharrem 1096, en faveur d'Amr, qui en est devenu titulaire depuis cette date. Si le bérat de ce dernier n'a été enregistré que le 1er rebi-ulewel suivant, le produit du timâr sera-t-il partagé, par moitié, entre Zeïd et Amr ? Réponse : Amr n'entrera en jouissance qu'à partir de rebi premier. » 

2) Cité par M. Worms, loc. laud. p. 83. 

3) On remarquera ici une violation apparente du principe; mais il est bien entendu qu'il ne s'agit, dans le texte, que de musulmans; le Qànoun-nâmeî-Bosna désigne toujours les musulmans cultivateurs par cette expression, et les autres, par celle de zimmi ou même de kiâfir

 [136]

311 « Un fief pouvait bien être divisé en plusieurs fractions (hissa) réparties entre divers titulaires ; mais elles ne cessaient pas, pour cela, d'être considérées comme faisant partie de la même circonscription ; tout morcellement non autorisé par la Porte était sévèrement interdit (1). 

312. «En outre du fief, ou mieux des terres (mâli-muqâtèlè), sur lesquelles le sipâhi avait la jouissance des droits régaliens, il y avait encore une autre sorte de terres faisant partie du domaine de l'Etat, et désignées sous le nom de khas ou qylydj ïèri (2) «biens du sabre, » qui étaient inaliénables (3), attachées spécialement à certains emplois, et dont la jouissance était attribuée aux titulaires de ces emplois, pour tout le temps qu'ils restaient en exercice. 

313. «Les domaines khâs, dit d'Ohsson (4), sont assignés, dans chaque province,

1) Voy. Hammer, loc. laad. t. VII, p. 266. 

2) Worms, loc. laud. février 1843, p. 162. 

3) Le tchiftlik khâssè, ou le terrain khâssè, dit le Qânoun-nâméi-Bosna (de mon manuscrit, p. 17 v°) ne peut être donné à tapou. Si le sipâhi faisait semblable chose, cette aliénation ne serait valable que pour le temps de sa propre concession; et encore pourrait-il l'annuler lui-même quand il lui plairait; en tous cas, elle serait annulée de droit, à la nomination d'un nouveau titulaire. En un mot, «terrain de sabre ne peut être donné à tapou, ne peut faire acte de vassalité.» Qjlydj désignait aussi un corps de douze mille hommes, formant la maison militaire du sultan (d'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 61). « Le sipâhi ne peut non plus déclarer khâssè la terre raïa tombée en déshérence; cela ne peut se faire qu'avec le temps, si la terre est inscrite au nom du sipâhi, et lorsqu'on aura perdu tout souvenir qu'elle a appartenu à un raïa; alors seulement elle pourra devenir khâssè (Qânoun-nâmèï-Bosna). 

4) D'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 379 et suiv. 

[137] à l'emploi de gouverneur général, pour tenir lieu d'appointements à ce fonctionnaire; les revenus sont de la même nature que ceux des ziâmets et des timârs, sauf, toutefois, cette différence qu'ils sont attachés à la place et non à la personne (1). Autrefois, un simple sandjak-bei tirait de son khâs un revenu de 2,000 à 5,000 aspres. Celui d'un gouverneur-général (aujourd'hui vâli), pacha ou beïlerbeï, s'élevait au double; et même, dans plusieurs gouvernements, tels que ceux de Roumili, d'Erzeroum, de Diarbekir, de Van, de Chehrizor, ces fiefs rendaient jusqu'à 1,200,000 aspres. Les titulaires devaient fournir un djèbèli « cavalier,» par chaque somme de 5,000 aspres (2) ; ils différaient encore en cela des timârs et des ziâmet. En temps de guerre, ces gouverneurs recevaient, à la fin de la campagne, une gratification montant au dixième du revenu de leurs khâs respectifs. Les sandjaq-beï étaient inamovibles, ne payaient point de finance (3) pour leur place, et vivaient avec simplicité. Cette institution commença 

1) Certaines charges pesaient aussi sur ces sortes d'apanage, telles, par exemple, que l'obligation d'en laisser cultiver une partie par les gens désignés, chaque année, pour mettre au vert les chevaux du sultan (voy. chap. xi, art. cxxxix), la récolte leur étant laissée nette de tout impôt, en rémunération de ce service (Behdjet-ulfélâvi, de mon manuscrit, p. 85 r°). 

2) N’y aurait-il pas quelque analogie entre ce chiffre et celui qui a été fixé pour l'exonération des chrétiens du service militaire ? (Voy. ci-dessus, n° 110.) 

3) Mou’addjèlè, versement anticipé d'une certaine somme. (Voy. ci-dessus, nos 207 et 298, notes.) 

[138]

à s'altérer sous Mourad III, lorsqu'au lieu de simples sandjaq-beï, les provinces eurent pour gouverneurs des pachas à deux ou trois toughs (queues), amovibles, soumis à de fortes redevances, et se croyant obligés d'étaler un faste ruineux (1). » 

314. «Les ziâmet et les timârs fournirent jusqu'à deux cent mille hommes de cavalerie, au temps de Sultan Suleïman le Législateur (2). » 

315. Nous avons dit plus haut que les fiefs concédés aux sipâhis se composaient d'un territoire plus ou moins étendu, plus ou moins productif, sur lequel ils percevaient certains droits seigneuriaux (3). Le Qânoun-namèï-livâi-Bosna (4), ou loi régissant le livâ de Bosnie, fournit, à cet égard, de curieux renseignements auxquels je ferai quelques emprunts, pour donner une idée des rapports établis entre ces sortes de seigneurs et leurs vassaux, dans cette province. et, par analogie, dans le reste de l'empire. On y remarquera, en outre, que la condition du cultivateur (raïa) et son immobilisation, en quelque sorte, pour assurer la fixité de l'impôt territorial, offrent, sous certains rapports, quelque analogie avec le colonat romain (5). 

1) D'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 379 et suiv. 

2) Idem, p. 370. 

3) Voy. ci-dessus, n° 303, et ci-après, n° 326 et suiv. 

4) Voy. ci-dessus, n° 208, note 5. 

5) Comp. Biot, loc. laud. 163 et suiv. Constantinople et le Bosphore, par le gén. Andréossy, p. 23o. 

[139]

316. «Les terres possédées à titre héréditaire, par les indigènes, sont désignées sous le nom de Bâchtènè (1) ; elles ont été cadastrées; le montant des taxes frappées sur chacune d'elles (2) est déterminé sur l'original de ce travail. Ce document, ainsi que le recensement des personnes, est conservé à Constantinople, dans le dépôt des archives impériales. 

317. «La quotité du droit payable par la terre était établie sur le tchift, ou étendue de terre qu'une paire de bœufs peut labourer en un jour 3. 

318. « Le tchift bâchtènè « patrimonial » d'un musulman était passible d'un droit de 22 aspres, soit 11 pour un demi-tchift. Ce droit était prélevé sous le nom de resmi-tchift, ou tchift aqtchèci « droit de labour; » c'était un impôt fixe, du genre du kharâdji~mouvazzaf (4). 

1) bâchtènè; cette expression, que nous retrouverons ch. xi, art. cxxxix, est bulgare; dérivé de bachta «père,» bâchenè désigne le lien patrimonial, celui qu'on tient du père. » Par suite, le contribuable est souvent pris, dans le Qânoun-nâmèi-Bosna, pour l'objet delà contribution, et désigné lui-même sous le nom de bâchtènè, c'est-à-dire l'individu qui, de père en fils, est soumis, pour sa terre, aa payement de cette taxe. 

2) « La quotité de la somme fixée par le defteri-khaqâni pour chaque deunum comme équivalent de la dîme, due pour les vergers sis dans le territoire timâri du sipâhi Zeïd, ne peut être augmentée par le sipâhi. Celui-ci ne peut, sans un firman impérial, procéder à une nouvelle appréciation de la récolte et de l'impôt qu'elle doit payer à titre de dîme.» (Behdjet-ulfétavi, de mon manuscrite fol. 14 v°.) 

3) Cf. Worms, Journal asiatique, mars i844, p. 161, et n° 215, note. 

4) Voy. d'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 234, et ci-après, chap. XI. art cxxxi. 

319. «Le tchiftlik d'une terre de première qualité [140] est d'une contenance de soixante à quatre-vingts deunums (1) ; 

« Celui de seconde, de quatre-vingt-dix à cent; 

«Celui de troisième, de cent trente à cent cinquante. 

«Le deunum est de quarante pas communs (muteârifè), en long et en large. 

320. « Tout homme marié ne possédant rien, ou moins d'un demi-tchift, devait le même droit : 22 aspres. 

321. «Le mudjerred ou «célibataire, » individu mâle, parvenu à l'âge de raison, habile à gagner sa vie, et restant auprès de son père, devait 12 aspres. Le mudjerred hors d'état de gagner sa vie ne devait rien. 

322. «Ces droits étaient exigibles le 1er-13 mars de chaque année (2). Dans certaines nahiè, un resmi fulouri, dû par chaque feu de cultivateur valaque, se payait en deux termes annuels, et par moitié; l'une à l'époque de Khizir Elias (23 avril v. s.), l'autre à celle de Qâcim (23 octobre v. s. (3)). 

1) Le deunum, dit Ami Boué (La Turquie d'Europe, t. III, p. 121), «est l'espace carré qu'une paire de bœufs peut labourer en un jour, soit un espace carré de quarante archin. » On sait, du reste, que les mesures géométriques varient, en Turquie, selon les provinces; à Constantinople, le deunum est compté, ordinairement, comme équivalant à neuf cents mètres carrés ou neuf dixièmes d'hectare." Je dois ce renseignement à l'obligeance de M. Deleffe, ingénieur en chef, en mission en Turquie. 

2) Voy. ci-dessus, n° 94, note. I 

3) Époque de la sortie et de la rentrée de la flotte. 

323. « Pour les zimmis, le tchift bâchtènè « patrimonial» [141] était de 25 aspres, c'est-à-dire 3 aspres de plus que celui des musulmans; on avait eu soin de le qualifier, en outre, d'une désignation humiliante, à savoir : ispindjè (1). Le même droit était prélevé sur les fils du zimmi, mariés et habiles à gagner leur vie. 

324. « L'impôt bâchtènè étant attaché à l'origine du possesseur primitif (2), si le bâchtènè musulman passait dans les mains d'un coreligionnaire, il payait le même droit, 22 aspres; mais si la terre bâchtènè d'un zimmi passait à un musulman, elle devait payer l'ispindjè imposé originairement à la terre (3). 

325. « La maison que le raïa « paysan » aura bâtie sur un terrain acquis par lui, par tapou, n'entraîne pas, à sa charge, le payement d'un nouveau droit de tapou pour cette construction (4). 

326. «Tout raïa «paysan» qui exercera l'agriculture, non sur le territoire du sipâhi où il est inscrit, mais sur un autre, payera à son sipâhi 6 aspres à titre de resmi-doukhân «droit de feu;» la dîme sur les produits au sipâhi du lieu où il se trouve; et toutes les autres redevances de raïet à son ancien sipâhi; celui-ci ne perdra ses droits qu'après dix ans de séjour de son raïet sur un territoire autre que le sien. 

1) Taxe des esclaves, ou plutôt des prisonniers. » Sultan Murad Ier décida que le cinquième du prix de chaque prisonnier ( 125 aspres, soit 25 aspres) serait versé dans le trésor public. (Hammer, loc. laud. t. 1, p. 223. 

2) Voy. ci-dessus, n° 128 C. 

3) Voy. ci-dessus, n" 60. 

4) Voy. ci-dessus, n° 133. 

[142] 

327. «Le raïet qui, en dehors de l'initiative de son sipâhi, quitte son habitation (ïourt (1)) et laisse sa terre inculte pendant une année, « perd ses droits sur l'une et sur l'autre : le sipâhi peut les donner à un autre paysan, moyennant tapou; dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'émigration a eu lieu par le fait de la volonté du sipâhi, celui-ci ne peut disposer ni de l 'habitation, ni de la terre du paysan, qui conserve sur elle la plénitude de ses droits. 

328. «Si le raïet va fixer sa résidence dans une ville, et y séjourne pendant dix années, il n'est plus raïet, et devient citoyen de cette ville; il ne devra plus alors le «droit de labour» tchift aqtchèci que pour les champs qu'il pourrait cultiver en dehors de la ville. 

1) Le ïourt [yurt] désigne l'habitation ou mieux le campement des agriculteurs et pasteurs; en un mot, le groupe de quatre ou cinq huttes réunies, telles qu'on les voit encore de nos jours en Asie Mineure, notamment dans les environs de Kutahiè. Le ïourt se compose d'abord de la hutte principale, destinée à l'habitation de la famille; la partie basse et circulaire est formée de branchages tressés; elle est recouverte, pour toiture, d'un cône allongé en chaume, percé au sommet, pour laisser passage à la fumée; à côté de cette hutte s en trouve une autre moins grande, mais exactement de la même forme, qui sert de magasin aux provisions; et enfin, autour de la hutte principale, s'en trouvent encore deux ou trois autres qui servent d'étable pour les bestiaux. M. Étienne Quatremère (Hist. des Mongols, p. 52 et suiv.) nous apprend que ce mot était synonyme de tente; et que, chez les Mongols, ïourtdji désignait l'officier chargé de déterminer le logis du prince ou le campement de l'armée. (Voy. aussi Instituts de Timour, éd. Langlès, p. 188.) Chez les Turcs, continue M. Quatremère, ïourt est pris dans le sens de « pays, contrée, royaume. » Aboulghazi (Hist. généalogique des Tatars, p. 125 et passim) l'emploie dans cette même acception. 

[143]

329. « Il est permis au sipâhi, en vertu du droit régalien, de donner à tapou toute terre que le raïet laisserait inculte, pendant trois années consécutives ; le raïet conservant, d'ailleurs, la préférence. 

330. « Les localités destinées à la paisson des troupeaux des villes et villages ne peuvent être cultivées (2). Pour les villages, il est accordé un mille de terrain comme lieu de pacage; pour les villes, un mille et demi. 

331. « Aucune terre possédée, en teçarruf, par les raïas, ne peut être vendue ou donnée sans le concours du sipâhi. Toute contravention à ce principe annulerait, de fait, toute mutation de ce genre (3). 

332. «Le raïet doit transporter à l'ambar (4) la récolte du sipâhi, et, à la forteresse, celle de la garnison, pourvu que ces localités ne soient pas éloignées de plus d'un jour de distance. 

333. «Les raïas transporteront leur dîme au marché de grains le plus voisin : cette obligation n'est point imposée aux sipâhis; ceux-ci se bornent à faire transporter leur dîme et leur salariïè (5) à l'ambar du village, que les raïas bâtiront, d'ailleurs, dans des proportions suffisantes pour les besoins de leur sipâhi. 

1) Voy. ci-dessus, n° 229. 

2) Voy. ci-dessus, n° 246. 

3) Voy. chap. xi, art. xxxvi. 

4) Voyez, sur le mode de construction de l'ambar, Ami Boué, loc. laud. t. III, p. 10. 

5) Voy. ci-après, n° 348. 

[144]

334. « Les sipâhis et oummâls, «agents des dîmes » ne retarderont pas au delà d'une semaine, et dans un but d'avanie, le mesurage des grains accumulés sur le khirmen ; autrement il serait procédé, en leur absence, au mesurage, et remise leur serait faite, en nature, de la quotité leur revenant, selon l'usage du lieu. Le payement sous la forme mouqâtéa est aboli, même pour les avârîz (2). Si le sipâhi lui- même est astreint à ce genre d'impôt, il l'acquittera, en proportion du terrain dont il est possesseur. 

1) «Lieu de meule;» étendue de terrain, aire ou espace circulaire où l'on entasse le grain en meule après la récolte; on y fait quelquefois aussi le battage du blé. Le khirmen ïeri est toujours un terrain nu. (Voy. Ami Boué, loc. laud. t. Ill, p. 11 ; et chap xi, art. XXIV.

2) Voy. ci-dessus, n° 324; «impôt sur la terre. » On lit dans Pétis de la Croix (Turquie chrétienne, Paris, 1695, p. 11) : « l'impôt avâriz est annuel, pour la fourniture de l'orge, foin, paille et bois, que les Grecs de la campagne sont obligés d'amener aux sérails du Grand Seigneur, des vizirs et autres grands officiers de la Porte, auxquels Sa Hautesse fournit l'étape. » D'après le chevalier d'Arvieux (Mémoires, t. VI, p. 438), «le droit de havared pèse annuellement sur des immeubles, à l'exception des mosquées, à raison de tant par kanné ou mesure de 20 pas carrés. Ce droit encaissé par le percepteur, dit muhassil, est versé dans les coffres du Grand Seigneur. » D'Ohsson (loc. laud. VII, 239) dit que « l’avâriz était un impôt de 500 aspres que devait payer chaque quartier, dans les villes de l'empire. » Enfin une phrase des berats ou exequatur consulaires « porte « que les consuls ne pourront faire achat des maisons soumises à cette sorte d'impôt. » Dans une pièce délivrée par la Porte aux Grecs orthodoxes, en 1856, il est dit que «le patriarche, son représentant auprès du gouvernement et quinze personnes de sa suite, seront exempts de toutes sortes d'impôts (vergui), ainsi que des avâriz payables au divan, et de toutes autres impositions décrétées par l'autorité souveraine. » (Voy. aussi, sur les impôts extraordinaires désignés par le mot avâriz, Hammer, loc. laud. t. VI, p. 272 ; t. VIII, p. 362.) 

[145]

335. «La terre de tout mutéçarrif « détenteur usufruitier » qui viendra à décéder ou à disparaître, passera à ses enfants; ceux-ci la mettront en culture, et ils devront, en échange, le payement de la dîme et des ruçoum. Si, à défaut d'enfants, il laisse un oncle paternel, celui-ci en deviendra mutéçarrif, moyennant payement au sipâhi de la redevance dite tapou, dont la quotité sera fixée d'après la décision rendue par des musulmans impartiaux (1). S'il n'adhère pas à cette estimation, le sipâhi sera libre alors de donner la terre à qui bon lui semblera; les autres parents seront considérés comme étrangers (2). 

336. «Le fils mineur héritera du bien de son père, sans être soumis à la formalité du tapou ; ce bien est son patrimoine (mulki-mevrous); le sipâhi donnera ladite terre à un tiers pour la mettre en culture, jusqu'à la majorité du mineur; et, à ce terme, son bien lui sera restitué. 

337. «Le mineur aura dix années, après sa majorité, pour revendiquer ses droits; passé ce terme, il ne sera plus reçu à les faire valoir. 

1) Voy. ci-dessus, n° 298, note. 

2) S'il s'agit d'une terre kharâdjiû, comprise dans le domaine d'un sipâhi, mais molli de celui qui la possède (voy. ci-dessus, n° 2 97), les héritiers de celui-ci peuvent, à son décès, la partager entre eux, selon les prescriptions légales de l'hérédité et le sipâhi Zéïd, chargé d'encaisser le kharâdj de cette terre, ne peut y mettre obstacle, ni donner la terre à tapou. (Behdjet-ulfétâvi, de mon ms. p. 84 v°.) 

[146]

338. La fille du défunt est inhabile à hériter de la terre de son père ; toutefois, si celle-ci est le résultat du défrichement opéré par sondit père, au prix de ses labeurs et de ses deniers, elle sera concédée à la fille, si cette dernière en fait la demande; elle acquittera le tapou fixé sur l'appréciation de musulmans impartiaux; elle devra, en outre, acquitter la dîme et les raçoum. 

339. «Défense est faite de concéder une terre vacante à une femme. Si, cependant, après être parvenue à se rendre acquéreur d'un terrain, elle payait la dîme et les raçoum, elle n'en serait pas dépouillée. 

340. «Tout terrain raïa, donné à tapou, ne peut plus être repris des mains du détenteur, à moins que celui-ci ne le laisse inculte pendant trois années 1. 

341. «Tout terrain raïa, dont le sâhib «détenteur» sera décédé, ou aura quitté le pays, sera administré, à titre téçarruf, par le sipâhi, ou donné à tapou par ce dernier; il ne peut devenir khâssè (2) ; et le sipâhi devra, en temps voulu, acquitter, pour ce terrain, les avâriz auxquels il pourrait être soumis (3). 

342. «Les imams vivant du revenu vaqouf des mosquées, ou tout autre imam en exercice, sont, 

1) Voy. ci-dessus, n° 229. 

2) Voy. ci dessus, n° 313. 

3) Yov. ci-dessus, n° 334. 

[147]

par le fait de leur caractère, exempts de l'impôt avâriz et du resmi-tchift « droit de labour. » 

343. «Tout individu qui, avec la permission du sipâhi (1), défrichera une terre morte, ne devra aucun droit de tapou pour cette terre, et ne pourra en être dépossédé avant le terme de trois années. Au bout de ce terme, le sipâhi a droit de mettre cette terre en tapou, le revivificateur conservant un droit de préférence sur tout autre acquéreur. 

344. « Les droits ne doivent être réclamés par le sipâhi qu'après l'échéance du terme ; si celui-ci était destitué avant cette époque, le nouveau titulaire réclamerait les droits, non du raïa, mais du sipâhi, son prédécesseur. 

345. « Un droit de kilè, frappé sur les villes, servait à défrayer les iltchis « commissaires, » et les envoyés de la Porte, auxquels, sur ce fonds, on fournissait vivres, courriers, guides, etc. selon la teneur des firmans dont ils étaient porteurs. 

346. «Les droits et impositions frappés sur les raïas «cultivateurs,» qui, du reste, n'étaient pas uniformes partout, n'étaient pas non plus recouvrés uniquement par le sipâhi; mais tantôt par portions inégales, entre le sipâhi, le zâïm (2) et le mîri-liva, et tantôt entre deux de ceux-ci, à l'exclusion du troisième (3). 

1) Voy. ci-dessus, n° 245. 

2) Zaïm indique ici le soubâchi ou le sandjaq-bei. 

3) Voy. ci-dessus, n° 304. 

[148]

347. Ainsi, par exemple, le resmi-tchift, qui variait suivant les localités, se répartissait de la manière suivante dans la nahiè de Kecerdè : 

34 aspres : 

24 pour le sipâhi. 

5 pour le zâïm. 

5 pour le mîri-liva. 

------
34 

A Toutargada, la quotité est de : 

33 aspres : 

24 pour le sipâhi. 

6 pour le mîri liva. 

3 pour le zâïm. 

------
33

348. «En outre des droits frappés sur les açïâb «moulins,» sur le pacage, le miel et les ruches, des taxes d'otlaq «parcours pour les bestiaux, » l'été dans les ïaïlaqs, l'hiver dans les qychlaqs, de sâlâriïè (l), et d'avâriz, le Qânoun-namèï Bosna ajoute que, dans les timârs non libres, les droits de mariage, les amendes, le tapou d'emplacement de maison, le resmi tulun ou resmi doukhân «droit de feu2 ) des individus étrangers au timâr, sont partagés par moitié entre le « seigneur du lieu » sâhibi-raïet, et le sandjaq-beï, ou le sou-bâchi dont relève l'immigrant. Là même où tous les deux n'ont pas lieu de partager par portions égales, l'un prend le quart. En Qaramanie, la seconde moitié est affectée aux khâs « apanages» des princes de la famille impériale. 

1) On lit dans le Qânoun-nâméï Bosna (de mon ms. p. 18 et suiv.) : Le sâlâriïè se prélève sur les musulmans, concurremment avec la dîme sur les céréales. Cet impôt étant acquitté, les collecteurs et les sipâhis ne pourront exiger en sus le ïemeklik des musulmans, attendu que le sâlâriïè est payé en échange des rations, ïèmeklik. » 

2) Papniatikos. Voy. Ubicini, loc. laud. Il, 119, et Hammer, t. VI, p. 271. 

[149]

349. «Le droit de fiançailles est de 60 aspres pour une fille riche, de 40 pour une femme. C'est le père qui est responsable envers le sipâhi du payement de ce droit (1). 

350. Les sipâhis eux-mêmes n'étaient pas exempts de cette imposition : pour la fille d'un sipâhi, celui-ci devait payer l'arouçânè «droit de fiançailles» au sou-bâchi; celui-ci, en pareil cas, au sandjaq-beï, ce dernier au beïlerbeï ; et enfin, si ce dernier mariait sa fille, il devait acquitter la redevance au trésor impérial (2). 

351. La perception de la dîme était spécialement réservée aux soins d'un préposé ad hoc, aâmil; celle due aux vaqoufs, au mevqouftchi. 

352. «Malgré les réformes opérées par Sultan Suleïmân, dit d'Ohsson (3), d'énormes abus s'introduisirent sous le règne de ses successeurs, et notamment sous celui de Mourad III. 

1) Sous le régime du colonat romain, le colon, selon la lettre 44. de S. Grégoire, devait payer à son maître un sou (solidus), pour contracter mariage (V. Biot, loc. cit. p. 206.) 

2) Qanoun-nâméi livâï Bosna, de mon ms. p. 23 r°. 

3) Loc. Laud. t. VII, p. 375. 

La plupart des feudataires ne se présentaient plus sous les drapeaux du mîri-livâ, et leur désobéissance restait impunie, quoique les règlements condamnassent les coupables, suivant la nature de leurs fiefs, à la [150] dépossession, ou à la perte d'une année de revenu. Les pachas adjugeaient à l'enchère, pour leur propre compte, les ziâmets et les timârs ; le même fief était vendu à plusieurs personnes, qui, munies chacune de leur bérat, en réclamaient la possession et troublaient les provinces par leurs clameurs et leurs querelles souvent sanglantes. Il n'existait aucun contrôle; les décès des sipâhis n'étaient point constatés; et il arrivait qu'après leur mort, des individus, s'emparant de leurs bérats, les produisaient en leur propre nom pour obtenir des fiefs. Moustafa II crut remédier à ces désordres en faisant revivre le règlement qui ôtait aux pachas le droit de disposer de ces bénéfices; mais le mal ne fit que changer de place ; ce fut alors le ministre qui donna ces bérats, et ils devinrent la proie de la faveur, de la corruption et de l'intrigue; ils passèrent bientôt dans la possession d'officiers du palais, de fonctionnaires civils; et cette institution militaire fut tellement dégradée, que Moustafa III, au commencement de la guerre qui éclata avec la Russie, en 1768, fut étonné de voir que cette milice ne figurait plus sur les états de l'armée que pour un chiffre de 20,000 djèbèlis environ. Après la paix de Qaïnardji (l), Abdulhamid voulut restaurer l'organisation de cette milice, et rendit en 1776 un sévère ; il ne produisit aucun effet. Les clameurs de tous ceux qui jouissaient de ces bénéfices effrayèrent le ministère à un tel point qu'il engagea le souverain à abandonner son projet.

1) Signée le 21 juillet 1774 (24 djemazi premier 1188). 

[151] L'Etat fut donc privé d'une grande partie des forces que semblait lui assurer l'établissement de ces fiefs; les hommes en place qui les possèdent aujourd'hui, ajoute notre auteur, les afferment et se dispensent du service militaire; ils s'exemptent même de l'obligation de fournir au besoin leur contingent de cavaliers, moyen-nant une compensation de 50 piastres par homme, qu'ils payent au trésor sous le nom de bèdèlidjèbèli (1). » 

353. De tout ce qui précède nous sommes amenés à constater, en terminant, que la concession des bénéfices attribués uniquement, dans le principe, à des militaires ou plutôt à des individus aptes au service militaire, et ensuite à des fonctionnaires civils, ainsi que la concession spéciale, mouqâtéa, de tel ou tel impôt, dans certaines provinces, ont été faites, originairement, pour un terme de courte durée, une année par exemple; c'était le terme légal ; puis enfin le privilège a été étendu jusqu'aux limites de la vie des concessionnaires, et a passé même sur la tête de leurs héritiers. 

1. Un fetva du Beldjet-ulfétâvi est ainsi conçu : « Si Zéid a donné en fermage, iltizam, à Amr, pour la somme de cent piastres, le village dont il a le timâr, et si Zéid n'a pas acquitté la redevance due par lui à l'État, à titre de djèbèli aqtchèci, on fait saisie de la récolte du village, et le fermier est en droit de reprendre de Zéid le montant de son fermage. » 

Ces déviations successives de la règle ayant été consacrées par l'expression de la volonté du souverain, regardé comme le meilleur juge des intérêts [152] nationaux (1), ces contraventions, dis-je, ont reçu, dès lors, un caractère dont la légalité fut tellement admise, qu'à l'époque du tanzimât, lorsque le sultan abolit ces priviléges, il ne crut pas avoir le droit de détruire radicalement ce que ses prédécesseurs avaient fait ou laissé faire; aussi, tout en dépouillant les détenteurs des revenus de l'État des droits seigneuriaux dont ils jouissaient jusque-là, et en faisant rentrer le trésor dans la plénitude de ses droits souverains, on inscrivit au budget un nouveau chapitre : celui des pensions et annuités constituées en faveur des anciens titulaires de ziâmet, tîmârs et mouqâtéa. Cette dépense doit, d'ailleurs, diminuer, au fur et à mesure, par déshérence, jusqu'à extinction complète des ayants droit. 

354. La rente viagère payée par l'État, en compensation des anciens fiefs (timârs, ziâmets, mouqâtéa), aux propriétaires dépossédés, était, en 1850, de 40,000,000 de piastres (2). 

355. En 1860, cette rente ne figure plus, dans les dépenses publiques, que pour la somme de 24,130,796 piastres, savoir : 

Aux anciens possesseurs des timârs et ziâmets. 

piastres…………………………………………… 14,537,043 

Annuités accordées aux mouqâléadjis ..... 9,593,753 

                                                 ------------------------

                                                           24,130,796 

1) Voy. ci-dessus, nos 5 et 69. 

2) Renseignements pour servir à l'histoire contemporaine (le l'empire ottoman. 


[153]

TITRE III. GUÉDIKS. CONCESSION SPÉCIALE, RELATIVE À L'EXERCICE D'UN METIER, D'UNE PROFESSION. 

356. Il me reste à parler d'un autre genre de propriété qui tient à la fois du mulk et du vaqouf, et dont la constitution définitive n'est établie que par la sanction de l'autorité souveraine; c'est le guédik, à savoir : l'acquisition faite par un tiers, à titre mulk, c'est-à-dire en toute propriété, et en échange d'une rente annuelle, dont le montant est fixé entre les parties, de telle ou telle portion de la propriété d'autrui, à l'effet d'exercer à perpétuité, en cet endroit, un métier, une profession quelconque. Le mot guédik, synonyme de délik, et qui signifie « brèche, trou, » est donc, au figuré, quant à la propriété immobilière, une dérogation au principe fondamental, une brèche faite, de son consentement, dans le bien d'autrui i et donnant à l'acquéreur, dans telles proportions déterminées, droit de propriété dans cette même propriété. 

357. La même expression, qu'on retrouve également comme désignant une catégorie de timars et de ziâmets, ainsi qu'un certain rang dans la hiérarchie du harem impérial, n'a pas d'autre signification; c'est toujours une dérogation, une atteinte au principe, à la règle. 

358. Le guédik, qui, d'ailleurs, n'a pas d'équivalent en arabe, et n'existe point dans le chériat, est, selon l'opinion de l'historiographe ottoman Djevdet-Efendi, qui a bien voulu m'assister de ses [154] lumières sur la matière l, une institution relativement moderne, qui ne remonte pas au delà d'un siècle et demi à deux siècles, du moins quant à son application générale. En effet, il a pu convenir à tels ou tels individus de conclure primitivement des marchés de ce genre, pour s'assurer à titre perpétuel, soit à eux-mêmes, soit en faveur d'une œuvre pieuse, les revenus plus ou moins considérables d'une industrie exercée sur un point plutôt que sur tel autre ; mais une fois que ce qui faisait l'exception a tendu chaque jour à se développer davantage, l'État alors a dû réglementer cette nouvelle forme de propriété; et, en consacrant son droit, créer en même temps de nouvelles ressources au trésor public. C'est alors que le nombre des individus qui, seuls, avaient le droit d'exercer tel métier, telle profession, fut fixé ; et, comme ce nombre ne pouvait être dépassé, l'esnaf «corporation» se trouva constituée, quant à certaines professions, d'une façon en quelque sorte immuable, et chaque maître devint possesseur d'un guédik, qui lui donnait le droit d'exercer son métier, sa profession, mais là seulement où le guédik avait été constitué (2). 

1) Je dois également d'utiles renseignements à Afif-Beï, ancien grand chancelier de l'empire, actuellement sous-secrétaire d'état au grand vizirat, et à Ahmed-Efendi, employé supérieur au ministère des finances. 

2) M. Bianchi, Dictionnaire turc-français, t. Il, p. 070, dit «que la plupart des maisons des Européens, à Smyrne, appartiennent à la famille de Qara-Osman-Zâdè, qui en retire la rente (guédik).

359. Il y a deux sortes de guédiks : les uns déterminés [155] quant au nombre et à l'emplacement; les autres quant au nombre seulement; ces derniers sont dits havâïî-guédiks. 

360. L'établissement ou, pour mieux dire, la création d'un guédik s'accomplissait de la manière suivante : l'acquéreur s'abouchait avec le propriétaire de l'immeuble où il désirait établir son guédik ; le montant de la rente annuelle, perpétuelle et invariable à payer par lui ou ses tenants lieu au propriétaire de l'immeuble, était débattu et fixé d'un commun accord entre les parties; après quoi, l'acquéreur se rendait au qalemi-châhânè (1) « bureau compétent de la Porte; » il y exposait sa demande, et recevait, contre payement d'une certaine somme une fois payée, mouadjèlè, soit un firman, soit un ilmou khaber (titre nommé aussi qouïrouqlou sened), constituant son droit à la propriété du guédik. L'acquéreur devait, en outre, fournir le guédik de tous les accessoires nécessaires à l'exercice de la profession à laquelle le fonds était destiné; à chaque mutation, récolement de ces ustensiles devait être fait par l'autorité judiciaire; et, à chacune d'elles, le nouvel acquéreur devait payer à l'État une somme déterminée; moyennant ces charges, l'acquéreur du guédik en avait la propriété pleine et entière; il en pouvait disposer sous toutes les formes, donation, hypothèque ou vente, sauf, lors de chacune de ces diverses mutations, à représenter au mehkèmè, habile à dresser ces actes, le titre primitif et constitutif du guédik, délivré par l'État. 

1) « bureaux impériaux.» On désigne sous cette dénomination générale les bureaux de la Porte, ceux des archives et du département des finances. (D'Ohsson, loc. laud. VII, p. 273.) 

[156]

361. Il ne faudrait pas inférer de là que les prescriptions du décret réglementaire des guédiks furent strictement observées; de nombreux abus ne tardèrent pas à s'introduire; et, dans le but d'y mettre fin, Mahmoud II, lors de la création du ministère de l'evqâf, décida, en 1247 (1831), qu'à l'exception de quatre corporations seulement, à savoir celles des marchands de farine, de frangeoles, de pain et de tabac, dont les guédiks resteraient à l'état mulk, tous les autres guédiks seraient du ressort de l'administration de l'evqâf. Cette décision semblait, d'ailleurs, provoquée par la nature même des guédiks, qui, pour la plupart, étaient affectés à des œuvres de piété ou d'utilité publique. 

362. Malgré les bases posées par Sultan Mahmoud, les délégués de l'Etat ne se firent pas faute d'enfreindre eux-mêmes les décrets souverains ; on parvint à obtenir de nouveaux titres, et le nombre des guédiks s'augmenta singulièrement. D'autre part, le principe de l'abolition du monopole et celui de la liberté du commerce ne permettant plus d'interdire aux étrangers l'exercice de leur industrie, le système des corporations était aboli virtuellement; et le guédik devait aboutir au roukhçatiïè, c'est-à-dire au simple « droit de patente, » permettant à celui qui le paye el l'Etat d'exercer son industrie partout où bon lui semble. 

363. En présence de cet état de choses, [157] le gouvernement a édicté une loi (1) qui supprime les guédiks acquis abusivement, décrète l'extinction successive de ceux qui relèvent soit du vaqouf, soit du beït-elmâl, et maintient uniquement les quatre sortes de guédiks mentionnés plus haut (2). Ceux-ci, sauf les guédilis de doukhandjis, laissés dans les attributions des rnehkèmè locaux, relèveront partout ailleurs du mehkèmè de Constantinople. 

364. Voici les principales dispositions de la nouvelle loi : 

365. « Le propriétaire mulk du guédik peut le vendre, en faire donation, ou le grever d'hypothèques. (Art. ier.) 

366. « Les guédiks malks sont seulement ceux de marchands de farine, de frangeoles, de pain et de tabac. (Art. vii.) 

367. « Tout détenteur de guédik qui n'aurait entre les mains qu'un titre postérieur à l'an 1247, sera dépossédé dudit guédik, lequel demeurera et restera supprimé. (Art. viii.) 

368. «Tout titre de ce genre ne sera valable que pour les quatre sortes de guediks mentionnés au n° 361. (Art. ix.) 

369. « Pour toute mutation quelconque, le nouvel acquéreur devra se pourvoir d'un ilmou khaber (3) du chef de l'esnaf. (Art. xi.) 

1) Voyez le texte turc dans le Djéridèi havâdis du 19 moharrcm 1278 (27 juillet 1861); art. i à xxi. 

2) Voyez n° 361. 

3) Attestation du chef de l’esnaf que le guédik existe réellement dans la corporation dirigée par lui. 

[158]

370. « Tout budjet délivré à l’occasion de mutation de guédiks concédés, soit par firman, soit par ilmou khaber, devra mentionner le chiffre primitif de la rente payable au propriétaire originaire de l’immeuble où le guédik aura été constitué, ainsi que les confins des quatre côtés et les ustensiles attachés au fonds. (Art. xii et xiii.) 

371. « La rente payable au propriétaire de l'immeuble où se trouve le guédik ne peut être augmentée sans le consentement de l'acquéreur primitif du guédik ou ses tenants lieu. (Art. xiv.) 

372. «Le propriétaire mulk du guédik ne peut le transporter ailleurs; celui-ci doit rester sur le f lieu même de son emplacement primitif. » (Art. xv.) 

373. La seconde classe des guédiks est celle des havâïi guédiks, c'est-à-dire dont le lieu n'est pas fixe et déterminé, et que les titulaires peuvent établir et transporter où bon leur semble. 

374. De ceux-ci, les uns relèvent du vaqouf, les autres du beït-elmâl « domaine de l'Etat. » A leur égard, la nouvelle loi contient les dispositions suivantes : 

375. «Tout guédik havâïi possédé en vaqouf, et devenu mahloul « vacant, » ne pourra plus être concédé à un nouvel acquéreur; il sera rayé des registres de l'evqâf; il en sera de même des guédiks du même genre relevant du béit-elmâl; en cas de déshérence, ils ne seront plus mis en adjudication, et ils seront effacés des registres du qalem et du mehkèmè. » (Art. xvi.) 

[159]

376. «Il est interdit à tout qadi de recevoir et dresser, en faveur d'une œuvre quelconque, aucun' acte constituant en vaqouf tout guédik possédé actuellement en mulk. » (Art. xix.) 

377. Enfin, cette loi, abrogeant tous firmans et dispositions antérieures, enregistrés dans les aqlâmi-châhânè et dans les mehkèmè, ajoute que celles-ci pourront recevoir, avec le temps, telles modifications que réclameraient les circonstances. 

378. J'ai dit plus haut que le mot guédik désignait aussi une catégorie particulière de ziâmets et de timârs. Ici encore l'application de ce mot procède de la même idée : dérogation au principe; en effet, tout possesseur de timâr ou de ziâmet devait, au premier appel, se rendre à l'armée avec le contingent d'hommes qu'il avait à fournir; telle était la règle. Cependant le gouvernement y dérogea en créant des guédikli-timâr et guédikli-ziâmet (1), dont les titulaires employés des bureaux de la Porte ou du palais impérial jouissaient du revenu attaché auxdits ziâmets et timârs, sans être tenus au service militaire. 

379. Il en était de même des guédikli-zâïms, dont parle d'Ohsson (2). Ceux-ci formaient une milice de quatre cents hommes, qui tenait garnison dans la capitale, et qui n'allait à l'armée qu'à la suite du sultan ou du grand vizir. 

1) Voyez ci-dessus, n° 306 et 307, notes. 

2) Loc. laud. t. VII, p. 168 et 173, et ci-dessus, n° 309, note. 

380. Pour ce qui est de l'acception du mot [160] guédik dans la hiérarchie du harem impérial, il désigne «douze esclaves, dites guédikli, choisies parmi les plus belles du palais, affectées au service du sultan, et chargées de remplir divers offices auprès de sa personne; elles deviennent souvent les rivales des qâdin ou dames du palais; et quand l'une d'elles a pu s'attirer les attentions particulières du Grand Seigneur, elle n'est point pour cela séparée de ses compagnes, mais on la distingue par le titre d'iqbâl « favorite (1). » 

TITRE IV. RÉSUMÉ DE L'ANCIENNE LÉGISLATION SUR L'ÉTAT DES TERRES ET DES PERSONNES. 

381. Disposition religieuse du globe : 

1° Dâr-ulislâm «pays musulman,» occupé par les mouminîn « vrais croyants, » ou muvahhidoun « unitaires,» et plus spécialement, dans l'origine, les Arabes. 

2° Dâr-ulharb «pays de guerre,» occupé par les kuffâr «mécréants,» ou machrikoun, qui donnent à Dieu des associés, les chrétiens (trinitaires). 

382. Division agricole du sol musulman : 

1° Terre âmir ou ma'mour « productive, cultivée, en rapport. » 

2° Terre mévât «morte,» inculte, abandonnée et sans maître connu. 

Celle-ci, dans un but d'encouragement pour l'agriculture, est concédée par le prince à quiconque veut la revivifier; mais le concessionnaire ne peut en jouir qu'à la condition sine qua non de la revivifier; autrement il perdrait sa concession, qui serait donnée à un nouvel exploitant.

1) Voyez Constantinople et le Bosphore de Thrace, par le comte Andréossy, p. 22. 

 [161] 

383. Division politique du territoire soumis à la domination musulmane : 

1° Terre uchriïè «non tributaire,» soumise à la dîme; tout territoire conquis par la force, qui aura été partagé entre les vainqueurs; territoire dont les y indigènes ont spontanément embrassé l'islamisme avant la conquête. 

Parmi ces terres viennent se ranger les vaqoufs, destinés par les fondateurs musulmans à l'érection et à l'entretien des édifices consacrés au culte, à l'instruction ou à l'assistance publique. 

2° Terre kharâdjiïè « tributaire, » soumise au kharâdj, c'est-à-dire sol conquis par capitulation, et qui a été laissé aux indigènes en toute propriété, mulk; ou bien territoire qui, ayant été conquis par la force, n'est laissé aux indigènes que pour en faire la culture; et qui, à titre de vaqouf, est devenu une propriété nationale, dont le revenu est employé aux besoins de tous. 

384. Bénéfices. — A différentes époques, le territoire a été classé en une série de subdivisions, dans lesquelles le recouvrement des impôts, a divers titres, a été concédé, avec l'exercice des droits seigneuriaux, à la partie militaire de la nation. Cette concession, annuelle dans le principe, est devenue ensuite viagère, et enfin héréditaire,  [162] jusqu'à la promulgation du tanzimât, qui a lait rentrer l'Etat dans la plénitude de ses droits souverains, du moins quant à l'avenir, tout en maintenant le principe de vassalité de la terre par la délivrance du tapou. 

385. Emploi primitif du revenu à des objets rappelant son origine. — Cette distinction a disparu aujourd'hui, en principe, dans les administrations supérieures de la Porte, à Constantinople. 

386. Condition des personnes. — Elle est indiquée suffisamment par celle de la terre. Au sommet de la société musulmane, l'imam, le pontife-roi, administrateur de la propriété nationale, de la fortune publique; au-dessous, le raïet, le peuple, la nation, et en particulier, les musulmans; à côté de, ceux-ci, mais dans une condition inférieure, viennent se placer, à l'état de clients, les zimmis ou kuffâr «infidèles, » habitant le dâr-ulislâm à titre permanent, et les mustèmen, à titre provisoire. 


CHAPITRE X. NOUVEAU DROIT DES PERSONNES ET DE LA PROPRIETE, INTRODUIT PAR LE TANZIMÂT ET LE KHATTI-HUMAÏOUN DU 18 FÉVRIER 1856. 

Ce serait ici le lieu de rapporter le texte de la loi organique du tanzimât, cette sorte de charte octroyée, qui, dans certaines conditions, a modifié radicalement l'ancien régime et lui a substitué le droit nouveau, dont les éléments, préparés par Sultan [163] Mahmoud, furent solennellement proclamés par Sultan Abdulmedjid, assisté de son vizir Rechid-Pacha, le 3 novembre 1839, à Gulkhânè. Mais ayant déjà donné dans ce recueil (1) le texte et la traduction de ce document, je me bornerai à l'indiquer pour mémoire, et je passe à celui qui en est la conséquence, le corollaire, je veux dire le khatti-humaioun du 18 février 1856, qui décrète l'application en Turquie des plus grands principes de la civilisation moderne : «  l'égalité civile, religieuse et politique de tous les sujets ottomans (2). » 

Sultan Abdulaziz, frère et successeur d'Abdulmedjid, s'est empressé, peu de jours après son avénement, de déclarer dans un khatt lu à la Porte, le 2 juillet 1861, que « son plus grand désir est d'accroître, avec l'aide de Dieu, la prospérité de l'État, de faire le bonheur de ses sujets, sans distinction; et qu'il consacre, dans toute leur plénitude, toutes les lois fondamentales promulguées et établies jusqu'à présent, dans le but d'obtenir cet heureux résultat, et de garantir à tous les habitants de ses États la vie, l'honneur et la jouissance de la propriété (3). 

1) Janvier 1840. 

2) Ce document a été dressé et discuté, dans le principe, ea français, puis traduit en turc; de sorte qu'il y a, pour ainsi dire, deux textes originaux et officiels. 

3) Voyez le Journal de Constantinople, 2 juillet 1861, et le texte turc dans le Djéridèï havâdis du 24 zilhidjè 1277 (3 juillet 1861). 

[164]

TOUGHRA (1) OU CHIFFRE DE SULTAN ABDUL-MEDJID-KHAN. 

« Qu'il soit fait ainsi (2). 

Très-noble et éminent ministre, très-glorieux et respectable muchîr, régulateur et organisateur des peuples, vous qui dirigez les affaires par votre esprit pénétrant, qui les terminez par la rectitude de votre jugement, qui consolidez heureusement l'édifice de la prospérité du pays, qui distribuez les emplois de notre cour khalifale, qui en défendez l 'honneur, qui, enfin, êtes comblé des faveurs du souverain-roi, notre grand vizir actuel, notre alter ego, Mehemmed-Emîn-Aâli-Pacha, décoré de notre ordre impérial du Medjidiè de première classe et de la décoration du mérite personnel, que Dieu vous accorde une grandeur impérissable ! 

«Sachez, au reçu de ce rescrit impérial, que le bonheur de tous les peuples dont la Providence a daigné me confier le dépôt, étant la plus chère et la plus constante de mes préoccupations, l'univers entier a pu voir, depuis mon avénement, grâce à Dieu, les fruits de ma sollicitude à cet égard.

1) Le toughra offre, on le sait, la représentation de la main ouverte du prince. On lit dans M. de Hammer (loc. laud. I, 231) que, lors de la ratification du traité de commerce conclu avec la république de Raguse, Mourad Ier trempa sa main dans l'encre, et l'apposa en tête de cet acte diplomatique. Pareil procédé fut aussi employé par Timour, qui scella de l'empreinte de sa main rougie le diplôme par lequel il donnait à Ramazan-Zadè la souveraineté des provinces ottomanes d'Europe Histoire de Timur-Bec, IV, p. 55). 

2) Cette formule constitue, proprement, à elle seule le khatti-humaioun; c’est l’homologation souveraine, tracée de la main même du sultan, et qui donne force exécutoire aux actes sur lesquels elle est apposée. 

[165] Toutefois, désirant donner une plus grande extension ainsi qu'une consécration nouvelle au nouveau régime, tanzimâti-khaïriïè, que j'ai eu le bonheur d'établir, afin d'arriver ainsi à un état de choses conforme à la fois à la dignité de mon gouvernement ainsi qu'à la position éminente qu'il occupe parmi les nations civilisées; 

« D'autre part, considérant que les droits augustes de ma couronne viennent, grâce à l'assistance du Très-Haut, de recevoir, à l'extérieur, une consécration nouvelle, par suite des louables efforts de mes fidèles sujets de toute classe, ainsi que par la sollicitude et le généreux concours des Hautes Puissances., mes nobles alliées ; considérant dès lors que cette époque est le commencement d'une ère nouvelle de prospérité, les sentiments généreux que je professe pour mon peuple me font un devoir de chercher aussi, à l'intérieur, et par tous les moyens possibles, le développement de la force, de la puissance et de la prospérité du pays, et de faire ainsi le bonheur de mes sujets de toutes classes, unis tous entre eux par les liens d'un cordial patriotisme, comme ils sont tous égaux aux yeux de ma vive et paternelle sollicitude (1) ; 

« A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

I. « Les garanties promises et accordées à tous [166] nos sujets par le khatti-chérif de Gulkhànè et par les lois du Tanzimât, sans distinction de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens, et pour la conservation de leur honneur, sont rappe lées et consacrées de nouveau; il sera pris des mesures efficaces pour que ces garanties reçoivent leur plein et entier effet. 

1) Comparez ci-dessus, n° 7. 

II. «Sont reconnus et maintenus, en totalité, les immunités et privilèges spirituels donnés et accordés par nos illustres ancêtres, et à des dates postérieures, aux communautés chrétiennes et autres, non musulmanes1, établies dans notre empire, sous notre égide protectrice. Toutefois, chaque communauté chrétienne ou autre, non musulmane, procédera, dans un délai déterminé, à la révision et à l'examen des immunités et priviléges actuels; à cet égard, elle discutera, par l'entremise de conseils formés ad hoc dans les patriarcats, avec notre approbation souveraine, et sous la surveillance de la Porte, les réformes qui seront exigées par le temps, ainsi que par le progrès des lumières et de la civilisation; le conseil sera tenu de soumettre ces réformes à notre sublime Porte. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques chrétiens par Sultan Mehemmed elfâtih, de glorieuse mémoire, et ses illustres successeurs, seront mis en harmonie avec l'état et la position nouvelle que nos [167] intentions généreuses assurent à ces communions.

1) Les sujets ottomans ne sont plus actuellement désignes que sous ces deux seules dénominations : «musulmans et « non musulmans;» toute autre qualification est abolie. 

Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d'élection aujourd'hui en vigueur, sera entièrement et sincèrement appliqué, conformément à la teneur de leur bérat « diplôme (1)» d'investiture. Les patriarches, métropolitains (archevêques), délégués (2) et évêques, 

1) Voyez ci-dessus, n° 305. 

2) Mourrakkhaça « fondé de pouvoirs,» délégué du chef spirituel de la communauté, investi de certains pouvoirs pour une mission temporaire ou permanente ; le mourahkhaça peut être archevêque, évêque, prêtre ou même laïque. 

La hiérarchie ecclésiastique des différentes églises d'Orient se divise comme suit : 

l'église grecque non unie, quatre patriarcats : Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem. 

Sous l'autorité de chaque patriarche, sont placés les métropolitains (archevêques), qui, selon l'importance de leurs siéges, ont un ou plusieurs suffragants, piscopos. 

Les métropolitains relevant du siège de Constantinople sont. de trois classes : 1° les membres du saint synode; 2° les métropolitains de premier ordre, relevant du patriarcat de Constantinople; 3° les métropolitains de second ordre, relevant du même patriarcat. Les métropolitains des patriarcats (l'Antioche et de Jérusalem forment la quatrième et la cinquième classe. 

2° Église arménienne non unie, quatre patriarcats : Constantinople, Sis, Akhtamar et Jérusalem. 

Les diocèses ou circonscriptions religieuses administrées en vertu «le la délégation du patriarche sont gérés par des ecclésiastiques qui, sous le titre générique de mourakkhas, sont piscopos «évêques,» râhib «religieux,» ou simplement pâpâs «prêtres.» (Voy. le tableau de l'ancienne hiérarchie épiscopale d'Arménie, par M. Dulaurier, Journ. asiat. avril-mai 1861, p. 427 et suiv.) 

3° Église arménienne unie, patriarcat dont le titulaire civil est chargé en même temps de poursuivre, auprès de la Porte, le règlement des affaires des patriarcats syriens et chaldéens catholiques. 

Les diocèses de la communauté arménienne unie, à l'exception de celui de Bagdad, géré par un simple religieux, ràhib, sont administrés par des évêques, piscopos, désignés sous la dénomination générique de mourakkhas. 

4° Église grecque unie; patriarche résidant à Saïda, et, sous sa direction, les mourakkhas de première et de deuxième classe, savoir: les métrépolites et bâch-piscopos «métropolitains et archevêques,» et les piscopos et râhib «évêques et religieux.» (Voy, Sâl-Nâmè de 1278 (1861), p. 86 et suiv. et pour ce qui concerne l'Église arménienne non unie, l'intéressante Histoire de l'Eglise arménienne orientale, publiée à Paris par un savant orientaliste français, en 1855, in-8°. ) 

L'Église jacobite d'Égypte reconnaît sept patriarches ; quatre œcuméniques : ceux de Rome, d'Alexandrie, d'Éphèse, dont le siège est transféré à Constantinople, et d'Antioche; trois honoraires : ceux de Jérusalem, de Selk et d'Abyssinie. (Voy. Histoire de l'Église d'Alexandrie fondée par saint Marc, ou des Jacobites coptes d'Egypte, par le P. Vansleb. Paris, 1677, in-12.) 

[168] ainsi que les grands-rabbins, prêteront serment à leur entrée en fonctions, d'après une formule qui sera concertée entre notre sublime Porte et les chefs spirituels des différentes communautés. 

III. «Les redevances et donatives faites actuellement au clergé, de quelque forme et nature qu'elles soient, sont entièrement supprimées; il sera attribué, en échange, des revenus fixes aux patriarches et aux chefs des communautés; pour les autres ecclésiastiques, il leur sera alloué, conformément à une décision ultérieure, des traitements établis dans une proportion équitable, selon l'importance de leur rang et de leur dignité. Il ne sera porté, toutefois, aucune atteinte aux propriétés mobilières et immobilières (1) du clergé chrétien. L'administration des affaires temporelles des communautés chrétiennes et autres, non musulmanes, sera placée sous la sauvegarde d'un conseil, dont les membres seront choisis parmi le clergé et les laïques de chaque communauté. 

1) Voyez ci-dessus, n° 30. 

[169]

IV. «Dans les villes, bourgades et villages (1) où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera mis aucune entrave à la réparation et à la restauration, d'après la forme primitive (2), des édifices consacrés au culte, ainsi que des écoles, des hôpitaux et des cimetières. Quand il sera nécessaire d'ériger de nouveaux édifices de ce genre, le plan et la forme, approuvés par le patriarche ou les chefs de communauté, devront être soumis, une fois seulement, à la Porte, qui acceptera les plans présentés, et en ordonnera l'exécution, conformément à l'irâdè « décret » impérial qui sera rendu à cet effet (3). Dans le cas contraire, elle fera ses observations dans un délai déterminé. Si une communauté se trouve seule dans une localité, sans être mêlée avec d'autres communions religieuses (4), 

1) Vovez ci-après, chap. xi, art. II, 1°

2) Voyez ci-dessus, n° 97 c.

3) L’ancienne législation (voy. ci-dessus, n° 97 c) ne permettait pas l’érection d’églises là où il n'y en avait pas eu précédemment. Omar ibn Abdulaziz ordonna Id démolition de toutes les nouvelles églises (voy. mon fetva, loc. laud. 1851, novembre-décembre, p. 433, 490; 1852, février-mars, p. 119, 122), en se basant sur ce hadis attribué à Mahomet : « On ne peut construire d'église dans l'islam ; on ne peut réparer celles qui tomberont en ruines ; » et plus bas : « pas d'église en terre d'islam. » (Voy. mon fetva, loc. laud. 1851, novembre-décembre, p. 513.) 

4) Le mot din désignait, dans le principe, et d'une manière spéciale, l'islamisme, la religion par excellence; mezheb et millet, les autres croyances. Ici, dans le khatti-humâïoun, ce mot est appliqué à tous les cultes, sans distinction. 

[170] 

elle ne sera soumise à aucune espèce de restriction dans l'exercice public et extérieur de son culte (1). Quant, aux villes, bourgades et villages, composés d'habitants appartenant à différents cultes, chaque communauté pourra, dans le quartier distinct qu'elle habite, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux, écoles et cimetières, en se conformant aux principes ci-dessus indiqués. 

V. «Quant aux nouveaux édifices dont la construction sera nécessaire, les patriarches ou chefs de communauté demanderont, à cet égard, l'autorisation nécessaire à la Porte; et notre permission souveraine sera accordée, à moins qu'il n'y ait, pour le gouvernement, quelque obstacle administratif (2). 

VI. « L'intervention de l'autorité dans ces sortes de choses sera entièrement gratuite. 

VII. « Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice (3). 

1) Dans le droit ancien, l'exercice extérieur était interdit légalement dans les localités fréquentées par les musulmans ; c'est dire qu'il était permis partout ailleurs. (Voy. mon fetva, 1851, novembre-décembre, p. 497.) 

2) Tel que le voisinage d'une mosquée ou d'un turbé, la nature vaqouf du terrain, dépendant d'un établissement religieux. 

3) La Porte ne reconnaissait autrefois que deux communautés chrétiennes : celles des Grecs et des Arméniens non unis, et l'on sait quelles difficultés eurent à surmonter les chefs des nouvelles communautés grecques et arméniennes unies; pendant longtemps les Arméniens catholiques furent obligés de se faire assister, contre leur gré, par les prêtres du rit non uni, dans les principaux actes de la vie, tels que baptêmes, mariages et enterrements. Les Arméniens furent constitués en nation par firman de l'an 1831 (Famin, Des églises chrétiennes en Orient, p. 99). 

[171]

VIII. « Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure A l'autre, à raison du culte, de la langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole administratif (1). 

X. «La loi punira l'emploi, entre particuliers, ou de la part des agents de l'autorité, de toute expression ou qualification injurieuse ou blessante (2). 

X. «Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes États, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera empêché d'exercer la religion qu'il professe (3). 

1)  Comparez ci-dessus, nos 102, 310, note, 323 et 362, et aussi mon fetva, loc. laud. 1851, novembre-décembre, p. 496, 510 et passim. Une technologie particulière était employée à l'égard des chrétiens. Les expressions qui pouvaient leur être communes avec les musulmans étaient travesties d'une façon injurieuse et méprisante : ainsi, le mot hadji, donné aux pèlerins de la Mecque, s'écrivait adji pour ceux de Jérusalem; … était écrit … etc. Ce zèle ignorant s'exerçait aussi parfois, et dans certaines contrées éloignées, à l'endroit des morts; enfin, il y a relativement peu d'années que la chancellerie ottomane a fait disparaître de son protocole cette formule : « que sa fin soit heureuse ; » en d'autres termes : « qu'il se fasse musulman » ; elle accompagnait toujours le nom de l'ambassadeur à: la demande duquel les firmans étaient délivrés. 

2) Le khatt ne se borne pas seulement à interdire les formules blessantes ; il prescrit une répression sévère si elles étaient employée& dorénavant. 

3) On se rappelle encore la persécution soutenue par les Arméniens catholiques, notamment en 1828. (Voy. de Hammer, loc. laud. XIII, p. 285; et Ubicini, Lettres sur la Turquie, 2e partie, p. 263.) 

 [172]

XI. «Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard. 

XII. « Personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion (1). 

XIII. «Les agents et employés de l'État sont choisis par nous ; ils sont nommés par décret impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics (2), ils seront aptes à les occuper, selon leur mérite et leur capacité, et conformément à des règles dont l'application sera générale. 

XIV. «Tous nos sujets, sans différence ni distinction, seront reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'examen spécifiées dans les règlements organiques desdites écoles. 

XV. « De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement, le mode d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'écoles seront placés sous l'inspection et le contrôle 

1) Le gouvernement du sultan lui-même réprima, il y a peu d’années, à Varna et à Bourghas, certains actes de violence et de séquestration de personnes, ayant pour but de contraindre ceux qui en étaient victimes à embrasser l'islamisme. 

2) Comparez l’ancienne législation d’après mon fetva (loc. laud. novembre-décembre 1851, p. 423, et ci-dessus, n° 1 10, note). Un chrétien vient d'être nommé gouverneur général du Liban, et de recevoir, à cette occasion, le titre de muchir, « maréchal ». (Djéridei-harâdis du 24 zilhidjè 1277 = 22 juin 1861.) 

[173] d'un conseil mixte d'instruction publique, dont les membres seront nommés par nous (1). 

XVI. «Toutes les affaires commerciales et criminelles qui surviendront entre des musulmans et des sujets chrétiens ou autres, non musulmans, ou bien entre sujets chrétiens et autres, non musulmans, de rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes (2). L'audience de ces tribunaux sera publique; les parties seront mises en présence; les témoins qu'elles produiront affirmeront leurs dépositions sous un serment, qui sera toujours prêté selon la religion et le culte de chacun d'eux. 

XVII. « Les procès ayant trait aux affaires civiles seront jugés, d'après la loi religieuse et les règlements (3), dans les conseils mixtes des préfectures et sous-préfectures, en présence du gouverneur général et du qâdi. Les débats des causes jugées dans ces tribunaux et conseils (4) seront publics. 

1) Les Grecs non unis comptent à Constantinople, ses faubourgs et environs, 77 mekteb «écoles,» recevant 6,477 élèves; les Arméniens grégoriens, 37 écoles, avec 6,528 élèves; les Arméniens unis, 8 écoles, 509 élèves ; les Israélites, 44 écoles, 2,552 élèves; les protestants, 5 écoles, 82 élèves, garçons et filles; les Juifs qaraïtes, 3 écoles, 100 élèves. Toutes les écoles ci-dessus, excepté les écoles protestantes, ne reçoivent que des garçons. (Salnâmeh de 1278, page 118) 

2) Avant l’établissement des tribunaux mixtes, toutes les affaires étaient déférées au mehkémè « tribunal du qâdi. » 

3)  C’est-à-dire en présence du représentant de la loi religieuse, et selon les qavânin (lois civiles) promulguées par l'initiative souveraine. 

4) Medjlis, assemblée formée au chef-lieu de province ou de district, et dans laquelle, à côté des autorités locales, siégent les chefs spirituels et un certain nombre de notables des communautés non musulmanes. 

 [174]

XVIII. « Les procès spéciaux, tels que ceux de succession, soit entre deux chrétiens, soit entre deux autres sujets non musulmans, pourront, à la demande des parties, être renvoyés par-devant les patriarches, les chefs de communautés et les conseils desdites communautés pour y être jugés. 

XIX. « Les lois pénales et commerciales, ainsi que les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes, seront complétées le plus promptement possible; elles seront coordonnées et codifiées, puis ensuite publiées et répandues, en traduction, dans les différents idiomes usités dans nos États (1). 

XX. «On procédera, dans le plus bref délai possible, à la réforme du système pénitentiaire des prisons et tous autres lieux destinés à la détention préventive ou correctionnelle, afin de concilier les droits de l'humanité avec ceux de la justice. 

XXI. «En tout état de cause, et même dans les prisons, toute peine corporelle, à l'exception de ce qui est conforme aux règlements disciplinaires émanés de la Porte, et tout traitement qui ressemblerait aux tourments et à la torture, sont radicalement supprimés et abolis. 

XXII. « Les actes de cruauté qui viendraient à se produire, en contravention avec ce qui précède, seront blâmés et réprimes ; et, de plus, les agents qui les auront ordonnés et ceux qui les auront commis seront destitués et punis, aux termes du Code pénal. 

1) Le Code pénal, composé de 264 articles, a été édicté le 28 zilqadè 1274 (10 juillet 1858), brochure de 62 pages in-8°, imprimée à Constantinople à l'imprimerie impériale. Le Code de commerce, composé de 315 articles, forme une brochure de 75 pages grand in-8°, également imprimée à l'imprimerie impériale dans la troisième décade de rebi akher 1275 (du 26 novembre au 5 décembre 1858). On s’occupe de la rédaction d'un Code de procédure civile. 

[175]

XXIII. « L'organisation de la police dans la capitale, dans les provinces et dans les campagnes, sera revisée dans une forme qui assure une protection énergique et réelle aux sujets paisibles de notre empire, quant à leur personne et à leurs biens (1). 

XXIV. « L'égalité des impôts (2) entraînant l'égalité des autres charges, de même que celle des droits entraîne aussi celles des devoirs, les chrétiens et autres sujets non musulmans devront, comme les musulmans, se soumettre à la loi dernièrement promulguée sur la levée du contingent militaire (3). 

1) L'ancien code de la police datait du 17 zilhidjè 1262. 

2) Les sujets ottomans payent tous actuellement les mêmes impôts ; la zékiat a disparu ; cette dénomination, qui emportait avec elle une idée religieuse (voy. ci-dessus, nos 118 et suiv.), l'accomplissement d'un acte de culte, auquel les musulmans seuls étaient habiles, a été remplacée par une appellation tout à fait synonyme, mais qui peut s'appliquer à tous, sans distinction, le vergui; sous cette dénomination, les musulmans acquittent l'ancienne zékiat, et les chrétiens les diverses impositions qui tenaient lieu de celle-ci. Cet impôt est une sorte d’income-tax, prélevé sur la fortune présumée, mobilière, immobilière ou commerciale des particuliers. La répartition en est faite par les vâlis «gouverneurs généraux,» assistés des medjlis, en prenant pour base de la quotité de l'impôt dû par la province les chiffres consignés sur les registres des archives impériales. Le montant du vergui, évalué, en 1850, à 200,000,000 de piastres (Renseignements pour l'histoire contemporaine de la Turquie) s'est élevé, en 1860, au chiffre de 551,929 bourses, soit 575,964,500 piastres. 

3)  La prestation militaire n'était due, sous l'ancien régime, que par certaines tribus chrétiennes ; les Myrdites, par exemple, fournissaient, en temps de guerre, un certain contingent d'hommes armés (voy. Ami Boué, loc. laud. iv, 419), qui, sous l'étendard de la croix, rejoignaient le gros de l'armée ottomane, pour aller occuper ensuite le poste qui leur était assigné; d'autres, tels que les Voïnouqs (D'Ohsson, loc. laud. VII, 17, 3-7g ), étaient employés à divers offices dans l'armée. (Voy. aussi ci-dessus, n05 109 et suiv.) 

[176]

XXV. « Le principe de l'exemption personnelle du service militaire, soit par le remplacement, soit par le rachat (1), sera admis. 

XXVI. « Les règlements nécessaires sur le mode d’admission des sujets non musulmans dans les rangs de l armée seront dressés et publiés, dans le plus bref délai possible. 

XXVII. « On procédera à la réforme des règlements relatifs à la composition des conseils de préfecture et de sous-préfecture, afin d'assurer la sincérité du choix des membres musulmans, chrétiens et autres, et de garantir la libre manifestation des votes. La Porte avisera à l'emploi des moyens les plus efficaces pour être informée exactement du résultat des délibérations, ainsi que pour connaître et contrôler les décisions prises. 

XXVIII. « Comme les lois qui régissent l'achat, la vente et la possession des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets ottomans (2), 

1) Voyez ci-dessus, n° 109 et suiv. 

2) Comparez ci-dessus, nos 56 et suiv. On a vu plus haut (n° 113 et 115) que la législation interdit aux étrangers le droit de propriété en pays musulman. Toutefois, la Porte a toujours admis et reconnu, dans divers mémorandums adressés aux légations étrangères à Constantinople, «que les femmes, sujettes ottomanes, ne perdent pas, par le fait de leur union avec des étrangers, les droits qu'elles peuvent avoir, par héritage ou autrement, sur les propriétés dont elles avaient la jouissance jusqu'à l'époque de leur mariage. » Ce droit, malgré le changement survenu dans leur état civil, reste plein et entier comme par le passé. De plus, ce principe étant applicable, à plus forte raison, aux femmes relevant de la communauté dite latin-raïacy ( voy. n° 31, note, sur la capitulation de Mahomet II), il s'en est suivi que bon nombre d'Européens, établis en Turquie, sont devenus propriétaires par le fait et sous le nom de leurs femmes; et que d'autres le sont devenus également en faisant passer les leurs comme appartenant à cette dite communauté, et en les faisant inscrire, en tant que propriétaires, sur les registres de cette chancellerie. On voit sans peine les conséquences de ce système. 

[177]

il est également permis aux étrangers de posséder des immeubles, en se conformant aux lois du pays et aux règlements de police locale (1) ; et en acquittant les mêmes droits que les indigènes, après, toutefois, les arrangements qui auront lieu entre mon gouvernement et les puissances étrangères. 

XXIX. « Les impôts, exigibles de tous nos sujets, seront perçus au même titre, sans distinction de classe ni de culte (2). On avisera aux moyens les plus prompts de réformer les abus existant aujourd'hui dans la perception des impôts, et notamment des dîmes. Le système de la perception directe de l'impôt sera successivement, et autant que possible, substitué au régime d'affermage des revenus de l'État (3). Tant que le système actuel demeurera en vigueur, il sera interdit, sous des peines sévères, aux agents de la Porte, ainsi qu'aux membres des medjlis, de se rendre adjudicataires des fermes, dont les enchères, d'ailleurs, seront faites publiquement, ou de prendre aucune part dans leur exploitation. 

1) Comparez ci-dessus, n" 113 et suiv. 

2) Comparez ci-dessus. art. xxiv. 

3) Voyez ci-dessus, n" 285 et 299. 

[178]

XXX. « Les impositions locales seront, autant que possible, établies et fixées de manière à ne pas nuire aux productions territoriales, et à ne pas entraver le commerce intérieur (1). 

XXXI. « Aux allocations convenables qui seront déterminées et affectées aux travaux d'utilité publique, viendront se joindre les impositions spéciales qui seront prélevées sur les provinces appelées à jouir de l'établissement des voies de communication par terre et par eau. 

XXXII. « Un règlement spécial ayant été fait dernièrement sur la rédaction et la présentation du budget de l'État (2), on s'attachera à l'appliquer dans toute son exactitude. 

XXXIII. « On procédera à la juste révision des traitements affectés à chaque emploi. 

XXXIV. « Les chefs de communautés, assistés d'un délégué de chacune d'elles, désigné par nous, seront convoqués spécialement par notre grand vizir, pour prendre part aux délibérations du grand conseil, dans les circonstances qui intéresseront la généralité de nos sujets; les délégués seront nommés pour une année; ils prêteront serment à leur entrée en fonctions. 

 1) Voyez ci-dessus, n° 123, note.

2) Une commission financière ou «conseil des trésors,» présidée par Mehemmed-Ruchdi-Pacha, ancien grand vizir, et dont plusieurs employés supérieurs des finances de France, d'Angleterre et d'Autriche font partie, s'est occupée de la rédaction régulière du budget de l'empire ottoman; ce travail touche presque à sa fin. 

[179]

XXXV. « Les membres du grand conseil, dans les réunions ordinaires ou extraordinaires, émettront librement leur avis et leur vote; ils ne seront aucunement inquiétés à cet égard. 

XXXVI. « Les dispositions de la loi sur la corruption, la concussion et la malversation1 seront appliquées, d'après les formes légales, à tous nos sujets, à quelque classe qu'ils appartiennent, et quelles que soient leurs fonctions. 

XXXVII. «Il sera créé des banques et d'autres institutions du même genre, pour donner du crédit aux finances du pays et pour réformer le système monétaire; on affectera les capitaux nécessaires aux objets qui constituent la source de la richesse matérielle de notre empire; on s'appliquera enfin à donner de véritables facilités, en ouvrant les routes et les canaux nécessaires au transport des produits du sol, et en écartant tout ce qui s'opposerait au développement de l'agriculture et du commerce. 

XXXVIII. « Dans ce but, on devra s'attacher sans cesse à aviser scrupuleusement aux moyens de mettre à profit les sciences, les connaissances et les capitaux de l'Europe. 

« Vous ferez donc publier, noble vizir, cet auguste firman, dans les formes usitées, tant à Constantinople que dans les provinces de l'empire ; vous veillerez à l'exécution de sa teneur, et vous prendrez les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient à jamais exécutées. Sachez-le ainsi ; ayez confiance dans ce noble signe. 

1) Loi du 15 djemazi ewel 1271 (4 janvier 1855). 

[178] 

«Écrit à Constantinople, dans la première décade de djemazi akher 1272 (18 février 1856) (1) » 

CHAPITRE XI. LOI RÉGISSANT ACTUELLEMENT LA PROPRIETE FONCIÈRE EN TURQUIE (2). 

TITRE PRÉLIMINAIRE. 

I. La terre est classée, en Turquie, en cinq catégories, comme suit : 

1° La terre mulk, propriété appartenant, de la manière la plus absolue, aux particuliers (3). 

2 ° La terre miriïè, domaine public, propriété de l'État. 

3° La terre mevqoufè (4) bien de mainmorte, non sujette à mutation. 

4° La terre metroukè, laissée (pour l'usage public (5)). 

1) Les principes énoncés dans ce khatti-humaïoun ont également reçu une application solennelle par l'édit que S. A. le Bey de Tunis a récemment publié. Tous les journaux d'Europe en ont fait connaître le texte français, et le Djéridèï-havâdis, journal turc, imprimé à Constantinople, en a donné une version turque dans son numéro du 6 ramazan dernier (17 mars 1861). 

2) Texte turc publié à l'imprimerie impériale de Constantinople, (Vov. ci-dessus, avant-propos, note.) 

3) «Bien libre : res privatae, res singulorum. » (Ortolan, loc. laud. p. 245 ; Code Napoléon, art. 544.) 

4) « Bien engagé, » et aussi « biens ecclésiastiques. » 

5) Res publicæ, res universitatis. » (Voy. Ortolan, loc. laud. p. 245 et suiv.) 

[181]

5° La terre mévât, morte. 

II. Les terres mulk ou de propriété privée sont de quatre sortes : 

1° Celles qui se trouvent dans l'intérieur des communes et cantons (1), et celles qui, s'étendant sur la lisière de ces circonscriptions, dans un périmètre d'un demi-deunum (2) au plus, sont considérées comme complément d'habitation. 

2° Celles qui, distraites (3) du domaine public, ont été données à titre mulk valide (en toute propriété) à tel individu pour en jouir dans toutes les conditions du plenum dominium (milkiiet), selon les prescriptions de la loi religieuse. 

3° Les terres de dîme (achriïè (4)), c'est-à-dire celles qui, partagées, lors de la conquête, entre les vainqueurs, leur ont été données en toute propriété. 

4° Celles dites kharâdjïiè (5), qui, à la même époque, ont été laissées et confirmées dans la possession des indigènes (non musulmans). 

Le kharâdj de la terre est de deux sortes : 

Kharâdji-moaqâcèmè « impôt proportionnel, » qui, selon l'importance des produits du sol, peut s'élever du dixième jusqu'à la moitié (de la récolte (6)). 

1) qariïè désigne l'agglomération d'habitants formant une circonscription de dernier ordre, la commune; qaçaba. se compose d'une ou plusieurs communes ; le canton. 

2) Voyez ci-dessus, n° 317, note. 

3) Ifrâz olounân. (Voy. ci-dessus, n° 261, note.) 

4) Voyez ci-dessus, n° 36 et suiv. 

5) Voyez ci-dessus, n° 40 et suiv. 

6) Voyez ci-dessus, n° 42. 

[182]

Kharâdji-muvazzaf « impôt fixe, » frappé à forfait sur la terre. 

La terre mulk est à l'entière disposition (1) du propriétaire; elle se transmet par voie d'héritage, comme la propriété mobilière; et peut être soumise à toutes les dispositions de la loi, telles que la mise en vaqouf, le gage ou hypothèque, la donation, la préemption ou retrait vicinal (2). 

Toute terre uchriïè ou kharâdjiïè, au décès sans héritier de son propriétaire, fait retour au domaine public (beït-elmâl), et devient ainsi miriiè. 

La législation et la procédure relatives à ces quatre sortes de terres mulk, se trouvant dans les livres de jurisprudence religieuse (fiqh), ne seront pas traitées ici. 

1) Littéralement : « La servitude de la terre mulk relève du propriétaire. », raqabè, au pl. » qui s'emploie principalement pour les personnes, les êtres animés, indique la nuque, la partie inférieure du cou sur laquelle, chez les animaux, repose le joug; c'est donc la servitude de la terre qui se trouve dans le dominium plenum de son propriétaire. Maverdi (loc. laud. p. 380) emploie la forme plurielle pour le singulier dans le passage suivant : « le kharâdj est l'impôt frappé sur le cou de la terre, c'est-à-dire le droit qu'elle doit acquitter. Et plus bas : « la vassalité de la terre ne peut être vendue. » Plus loin, en parlant des hommes : « le kharâdj ne les dispensera pas du djizïè, s'ils sont zimmis. » 

2) chuf’a, droit qu exerce, en cas de vente, tout propriétaire sur l'immeuble contigu au sien. (Cf. d'Ohsson, loc. laud. t. II, p. 557, et VI, p. 9 3 ; et pour les détails de la législation du droit de chuf'a, M. de Tornauw, loc. laud. p. 278 et suiv.) 

 [183]

III. Les terres miriïè relèvent entièrement du domaine public. Ce sont les champs, lieux de campement et de parcours d'été et d'hiver, les forêts et autres domaines, dont le gouvernement donnait la jouissance par fermage, et qui s'acquéraient autrefois, en cas de vente ou de vacance, moyennant la permission et la concession délivrées par les feudataires de timârs et de ziâmets, considérés comme maîtres du sol (sâhibi erz), et, plus tard, par celles des multezims (l) et mouhassils (2). Cet ordre de choses étant aboli, la possession de ces sortes d'immeubles s'acquerra, dorénavant, moyennant la permission et la concession de l'agent ad hoc du gouvernement. Les acquéreurs de ces possessions recevront un titre possessoire dit tapou, revêtu du toughra impérial. Le tapou (3) est un mou'adjèlè «payement anticipé,» qui se fait en échange du droit de possession, et qui est versé entre les mains de l'agent compétent, pour le compte du trésor. 

IV. Les terres mevqoufè sont de deux sortes : 

1° Celles qui, étant réellement mulk dans l'origine, sont devenues vaqouf par l'accomplissement des formalités prescrites par le chériat «loi religieuse. »

1) Fermiers à terme ou concessionnaires d'iltizâm. (Voy. ci-dessus, n° 299, note.) 

2) Selon M. de Hammer (loc. laud. t. VIII, p. 2 54; XIV, p. 2, et XV, p. 155), ce mot désignait un pacha auquel la Porte donnait à vie, malikiânè (en forme de mulk), la perception du revenu total des impôts d'un sandjaq, district de second ordre. ( Voy. aussi n° 299 ci-dessus.) 

3) Voyez ci-dessus, n° 298, note 4. 

[184]

 Ces terres relèvent de l'administration du vaqouj, qui exerce sur elles tous les droits de propriété; dès lors, elles ne sont point régies par la loi civile (qânoun (1)), mais uniquement d'après le dispositif des conditions établies par le fondateur ; on ne s'occupera pas non plus, dans le présent code, de ce genre de vaqoufs. 

2° Les terres qui, distraites du domaine public, ont été converties en vaqoufs, soit par les sultans, soit par tous autres, avec l'autorisation souveraine. Comme cette sorte de vaqoufs n'est que l'attribution par le gouvernement d'une partie des revenus publics, telle que la dîme et les redevances ruçoum, à une destination quelconque, ce genre de vaqoufs n'est donc pas un vaqouf réel et proprement dit. Au reste, la plupart des vaqoufs de l'empire sont de ce genre ; et comme cette catégorie de terres, devenue vaqouf subsidiairement, par suite de la destination spéciale à laquelle elle a été affectée, dépend du belt-elmâl « domaine public, » tout aussi bien que les terres purement et primitivement miriïè, elle suit la procédure civile, dont on trouvera ci-après le détail. Seulement, les droits de firâgh «vente, » d'intiqâl « transmission par héritage, » et le prix d'acquisition des terrains vacants, qui, lorsqu'il s'agit de propriétés pures et simples de l'Etat, sont versés au trésor public « mîri », doivent, pour ces sortes de vaqoufs, être versés à la caisse de l'administration du vaqouf. 

1) Ordonnances successives des souverains, et par suite les lois civiles édictées par les sultans ottomans. (Cf. Worms, loc. lau(L août-septembre 1842, p. 280.) 

[185]

La législation ci-après, qui régit les terres~mîriïè, est applicable aussi à ces sortes de terres vaqoufs; et toutes les fois que, dans le présent code, il sera question de terres mevqoufè, c'est de celles-ci qu'on voudra parler, c'est-à-dire de terres devenues vaqoufs subsidiairement, et par suite d'une destination spéciale, à laquelle elles auront été affectées. 

Parmi ces vaqoufs, il s'en trouve encore d'autres, qui se divisent en deux classes : 

L'une appartenant à l'État, quant au fonds, et dont la dîme et les autres rucoumât (1) reviennent à l'Etat, le droit de possession (c'est-à-dire le prix d'achat pour obtenir la jouissance) étant seul affecté à une destination donnée. 

1) Voyez ci-dessus, n° 303. Ruçoum ou ruçoumât (sur lesquels on peut consulter d'Ohsson, loc. laud. t. V, p. 134, et M. Worms, loc. laud. février 1843, p. 133) est un terme générique qui semble indiquer, ainsi que mîriîât, tous les impôts autres que la dîme et la douane, ce qui correspondrait assez aux « impôts indirects e de France. On lit dans le Djéridè du 6 ramazan 1277, que le ministère des finances met aux enchères la ferme des « recettes des contributions indirectes de la province de Denizli. » ; « les recettes indirectes de celle de Salonique. « ; - « l'impôt indirect sur les chèvres et les moutons de la province de Qars » - « les droits de la dîme, de la douane, et de l'ancien et nouveau droit roukhçatiïè sur les tabacs de Denizli. » Ceci m'amène à remarquer que le droit dit roukhçatiiè est une taxe facultative, quant à la fixation de sa quotité, taxe que doit payer, au préalable, toute fabrique ou usine nouvellement établie, ou toute culture récemment introduite dans le pays. 

[186]

L'autre appartenant à l'État, quant au fonds, et dont la dîme, les autres revenus et le droit de possession (le prix d'achat pour la jouissance) sont affectés à une destination déterminée. Les dispositions civiles (qânouniïè) relatives à la vente et à la transmission (par héritage) ne sont pas applicables à ces sortes de terres; elles ne peuvent être cultivées et mises en état de rapport que par l'administration même du vaqouf, ou par voie de louage, pour le produit être employé selon les dispositions du fondateur. 

V. Les terres metroukè sont de deux sortes : 

1° Celles qui, comme la voie publique, par exemple, sont laissées à l'usage commun des populations. 

2° Celles qui, comme les pâturages, sont laissées pour le service de la généralité des habitants d'une commune et d'un canton, ou de plusieurs communes et cantons réunis. 

VI. Les terres mévât sont les terrains vagues qui, n'étant en la possession de personne et n'ayant pas été laissées ou affectées à la population, s'étendent loin des communes et cantons, à une distance d'où la voix humaine ne peut se faire entendre du point extrême des endroits habités, c'est-à-dire un mille et demi, ou environ la distance d'une demi-heure (1). 

1) Voyez plus bas, art. CIIl. 

[187]

VII. Le présent code est divisé en trois livres : 

Livre Ier. Domaine public : èrâzii-miriiè vè mevqoufè. (Art. viii à xc.) 

Livre II. Terres abandonnées et terres mortes : èrâzii-metroukè vè mévât. (Art. xci à cv.) 

Livre III. Diverses sortes de propriétés non classées dans les catégories précédentes. (Art. cvi à cxxxii.) 

LIVRE PREMIER. 

DOMAINE PUBLIC. 

Titre 1er. Téçarruf - possession. » (Art. viii à xxxv.) 

Titre 2. Firâgh «cession, vente. » (Art. xxxvi à liii.) 

Titre 3. lntiqâl 'transmission par héritage. D (Art. liv à lviii.) 

Titre 4. Maltloulât « vacance, déshérence. » (Art. lix à xc.) 

TITRE PREMIER. DES DIFFERENTES MANIÈRES DONT S'AC-QUIERT LA POSSESSION DES TERRES DU DOMAINE PUBLIC. 

VIII. La totalité des terres d'une commune ou d'un canton ne peut être concédée, en bloc, à l'ensemble de ses habitants, ou bien, par voie de choix, h un ou deux d'entre eux. Ces terres sont concédées à chaque habitant séparément, et on lui fait remise d'un titre possessoire, tapou, établissant son droit de possession]. 

IX. Les terres mîriïè susceptibles de culture et de labour pourront recevoir, directement ou indirectement, par voie de louage ou de prêt, toutes sortes de cultures, telles que blé, orge, riz, boïa « garance, » et autres grains. Elles ne pourront rester incultes, à moins d excuses valables, déterminées au titre « déshérence, » et dûment constatées. 

1) Téçarruf. (Voy. ci-dessus la définition de ce mot, n° 303, note.) 

[188]

X. Les prairies (1), dont, ab antiquo, on fauche le produit, et qui payent le dixième de leur récolte, sont considérées comme terre cultivée; la possession en est donnée par tapou; le possesseur seul peut tirer profit de l'herbe qui y croît, et il est habile à empêcher tout autre d'en jouir. Ces prairies, moyennant l’autorisation de l'autorité compétente, peuvent être labourées et mises en culture. 

XI. Le détenteur d'un champ possédé par tapou peut seul tirer profit de l'herbe dite kilimba qu'il y laisse croître, pour permettre à la terre de se reposer (2), selon le besoin. Il peut interdire aussi l'entrée dudit champ à quiconque voudrait y introduire des bestiaux pour la paisson. 

XII. Personne, sans la permission préalable de l'autorité compétente, ne peut travailler la terre dont il a la possession, pour en faire des briques ou des tuiles. En cas de contravention, que cette terre soit mîriiè ou mevqoufè, le contrevenant devra payer, pour compte du trésor, le prix de la terre ainsi employée par lui, selon la valeur qu'elle aura sur les lieux. 

1) tchair; proprement : «la prairie, où l'herbe croît à une assez grande hauteur pour pouvoir être fauchée. (Cf. ci-après, art. xxiv, note.) 

2) Terre en jachère. 

[189]

XIII. Tout possesseur de terre par tapou peut empêcher qui que ce soit de traverser son terrain si on n'y a pas droit; mais s'il existe, ab antiquo, un droit de passage, ledit possesseur ne pourra s'y opposer (1). 

XIV. Personne, sans l'autorisation et l'entremise du possesseur, ne peut couper arbitrairement le terrain d'autrui, y faire des meules ou tout autre acte arbitraire de possession (2). 

XV. Si la totalité ou seulement l'un des copossesseurs d'une terre possédée par indivis et susceptible d'être divisée, c'est-à-dire dont chaque copossesseur pourra tirer profit de la part lui afférant, réclame le partage (3), la portion de chacun sera fixée et déterminée par le ministère de l'autorité compétente, en présence des parties on de leurs fondés de pouvoirs, soit par le tirage au sort, dans la modalité établie par la loi religieuse, soit selon tout autre mode équitable, en tenant compte, Suivant la nature du lieu, de la qualité supérieure, moyenne ou inférieure de la terre. Si ces terres ne peuvent être partagées, elles continueront, comme par le passé, à rester possédées en indivis (4), et le système du mouhaiât (5), c'est-à-dire de la possession alternative entre les copossesseurs, ne leur sera pas appliqué. 

1) Comparez Code Napoléon, art. 682 et suiv. 

2) Comparez Code rural français, loi du 28 septembre 1791, art. 17. 

3) «Nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision.» (Code Napoléon, art. 815 et suiv.) 

4) Comparez Code Napoléon, art. 827. 

5) «negotium super quo plures conscntiunt ac 10ter se concordant. »  Golius. 

[190]

XVI. Après le partage de la terre, dans les formes déterminées au précédent article, quand chacun des copossesseurs, ayant fixé ses limites, aura reçu tradition de la partie lui échéant, et quand il en sera entré en possession, aucun d'eux ne sera plus habile à demander l'annulation du premier partage pour faire procéder à une nouvelle répartition (1). 

XVII. Le partage de la terre ne peut avoir lieu sans l'autorisation et le ministère de l'autorité compétente, ni en l'absence du possesseur ou de son mandataire. Si l'on procédait de la sorte à ce partage, il serait réputé nul et non avenu (2). 

XVIII. Si les copossesseurs de terres ou certains d'entre eux sont mineurs, de l'un ou l'autre sexe, le partage des terres en leur possession, et susceptibles d'être divisées, comme il est dit à l'article xv, aura lieu par l'entremise de leurs tuteurs (3). 

1) Comparez Code Napoléon, art. 887 et suiv. 

2) Comparez Code Napoléon, art. 81 a et suiv. 

3) Vaci «tuteur ou exécuteur testamentaire. » (D'Ohsson, loc. laud. V, 312. ). M. de Tornauw (le Droit musulman, p. 290 de la version française) définit de la manière suivante les dénominations indiquant les diverses origines de la tutelle et de la curatelle : 
« véli, désigne le tuteur naturel, celui qui est investi de cette qualité par le droit de la parenté du sang; ce droit n'appartient qu'au père et au grand-père ; la mère n'est point véli ; mais le testament du père peut lui déférer la tutelle. 
« vaci, est le tuteur nommé par testament. 
« qaïm, est le tuteur nommé par l'autorité, quand il n'y a ni véli, ni vaci. » 
Ce dernier répond au curateur de la législation française. 

[191]

Il en sera de même des terres appartenant à des individus en état de folie ou de démence (1) ; le partage en sera fait par l'entremise de leurs tuteurs. 

XIX. Tout individu ayant seul la possession, par tapou, de forêts ou de pernâllyq (2), peut les abattre pour en faire des champs destinés à la culture. Mais si ces forêts ou pernâllyq sont en possession collective, l'un des copossesseurs ne peut, sans le consentement des autres, abattre tout ou partie desdites forêts ou pernâllyq pour en faire des champs; s'il le faisait, ceux-ci seraient seulement copossesseurs de la partie de terrain ainsi dénudée par ce dernier. 

XX. A moins d'excuses valables, constatées judiciairement, telles que minorité, démence, violence ou séjour loin du pays pour cause de voyage (3), nulle action ne sera reçue en justice, touchant des terres dont la possession par tapou aura existé sans conteste pendant un laps de temps de dix années (4). à partir du jour où l'excuse aura cessé, ces actions seront reçues; passé ce terme, elles seront rejetées. Toutefois, si le défendeur reconnaît et déclare qu'il a, arbitrairement, pris et cultivé la terre actuellement entre ses mains, on ne 

1) Voyez Code Napoléon, art. 465, 509. 

2) terrain ou croît le pernâr (en albanais toske, prinari ; en guègue, prinari ou prinos; voy. Ami Boué, loc. laud. l, 456); chêne yeuse, petite espèce de chêne vert, quercus ïlex de Linnée; en italien, ilice, eleina, elec, leccio; il y a aussi une autre espèce de pernâr, c'est le chêne kermès, quercus coccifera. 

3)   opposé à « séjour, résidence. » 

4) Comparez Code Napoléon, art. 1304, 2233, 2265

[192]

Pendant dix ans, tiendra point compte alors du laps de temps écoulé, ni de la possession; et la terre sera rendue à son véritable maître (1). 

XXI. Une fois que la terre prise et cultivée, arbitrairement ou par violence, et qui a payé chaque année les droits exigibles du sol, aura, après jugement, été remise en la possession de qui de droit par l'autorité compétente, celle-ci et le demandeur ne seront plus fondés à réclamer du détenteur arbitraire soit un droit de louage, soit une indemnité pour la moins-value de la terre (2). Les mêmes dispositions sont applicables à la terre appartenant aux mineurs ou à des individus en état d'imbécillité et de démence. 

XXII. Lors de la restitution des terres prises et cultivées, arbitrairement ou par violence, l'individu qui aura réclamé sa terre pourra faire enlever (3), par l'entremise de l'autorité compétente, les semailles ou herbages que l'usurpateur aura pu y jeter ou y faire croître; il n'a nul droit à s'approprier lesdites semailles ou herbages. 

1) Comparez Code Napoléon, art. 2248. 

2) C'est-à-dire : « la moins-value occasionnée par l'usage qu'on aura fait de la terre, la détérioration qu'elle aura pu subir. » Le sens de ce passage est fixé par le texte suivant du commentaire de la Multéqa : « Si l'extirpation de ces arbres détériore la terre, le propriétaire est parfaitement fondé à exiger, pour sa terre ainsi détériorée, une indemnité de l'individu qui aura arbitrairement planté lesdits arbres sur son terrain. » 

3) Comparez Code Napoléon, art. 555. 

[193]

XXIII. Tout individu qui, des mains du possesseur, aura reçu une terre à titre de louage ou de prêt, n'acquiert nullement un droit de permanence sur ladite terre, par le fait du long espace de temps pendant lequel il l'aura cultivée et en aura joui, dès qu'il s'en reconnaît locataire ou emprunteur (1). Conséquemment, comme on ne tient pas compte du temps, le possesseur de la terre aura toujours le droit de reprendre sa propriété des mains du locataire ou emprunteur. 

XXIV. Hormis les qychlaq et ïailaq (2), affectés il l'usage de trois ou cinq communes, il n'y a nulle différence entre les terres cultivées et les localités dont, ab antiquo, on s'est servi, à titre particulier, comme ïaïlaq et qychlaq, ou celles qui sont possédées ordinairement, par tapou, soit isolément, soit en commun. Les dispositions ci-dessus de la loi civile et celles qui seront formulées ci-après leur sont applicables; les détenteurs de ces deux sortes de ïaïlaqs et de qychlaqs acquitteront les droits ïaïlaqyïè et qychlaqyïè, proportionnellement au rapport d'iceux (3). 

1) Comparez Code Napoléon, art. 1787. 

2) qychlaq, lieu de campement, de parcours et de vaine pâture (eomp. Code rural français, titre I, sect. iv, art. 2) pour les bestiaux pendant l'hiver; ïaïlaq, opposé du précédent, lieu de campement, de parcours pour les bestiaux pendant l'été. Le Tadj-ulméani, de mon manuscrit, par Mirza Abdullah Turkistani, explique le mot qychlaq par maqâm; et ïaïlaq par tchéraguiâh « pré, prairie, pâturage. » 

3) Comparez Code rural français, titre I, sect. IV, art. 3. 

[194]

XXV. Personne, sans y être autorisé par l'autorité compétente, ne peut planter, dans une terre en sa possession, des vignes ou arbres fruitiers pour en faire un jardin ou vignoble (1). En cas de contravention, le trésor a, trois années durant, la faculté de faire enlever ces arbres; si, au bout de ce terme, les arbres sont arrivés à un état de rapport, on devra les laisser où ils sont; seulement, les arbres (fruitiers) plantés sans la permission de l'autorité compétente, et qui auront dépassé le terme de trois années (2), comme aussi ceux qui auront été plantés avec sa permission, ne suivent pas la condition de la terre; ils deviennent mulk « propriété» du détenteur de la terre; la dîme seule est perçue annuellement sur le produit; il ne peut être imposé de mouqâtéa (3) «redevance fixe» sur le sol de ces sortes de vignobles et vergers dont les arbres (fruitiers) acquittent la dime sur leurs produits. 

XXVI. Tout individu qui greffera, plantera ou élèvera des arbres (fruitiers), venus naturellement sur la terre en sa possession, à titre unique ou collectif, en acquerra ia propriété malk, et l'autorité compétente, pas plus que le copossesseur, ne pourront s'ingérer dans la propriété desdits arbres, sur le produit annuel desquels la dîme seule sera perçue. 

1) Comparez Code rural français, titre I, sect. i, art. 2. 

2) On peut remarquer ici ce terme de trois années, qui, d'une part, est la base du principe de dépossession de la terre, si elle n'est pas mise en rapport pendant cette période de temps (voy. ci-dessus n° 248 et 263), et qui, de l'autre, et dans certains cas, comme celui du présent article, établit, au contraire, la propriété. 

3) « on ne peut imposer sur ces produits la redevance fixe dite mouqâtéa" à forfait, ou sorte de vazîfè. (Voy. ci-dessus, n° 44.) Mouqâtéa est ici l'équivalent d'idjârèï-maqtoua (art. lxxxii ) et d'idjâréï-zémîn (art. xxx, xxxi et xxxii). (Voy. pour plus de détails n° 204, note.) 

[195]

XXVII. Nul étranger n'a le droit de faire acte de propriétaire en greffant ou cultivant, sans l'autorisation du possesseur du sol, les arbres venus naturellement sur la terre d'autrui; si l'étranger à cette propriété veut faire cette greffe ou culture, le possesseur du sol a le droit de l'en empêcher. Si la greffe a eu lieu, le possesseur du sol est en droit, par l'entremise de l'autorité compétente, de faire enlever lesdits arbres (1) de l'endroit où ils auront été greffés (plantés). 

XXVIII. Tout arbre fruitier et non fruitier, sans exception, savoir : le palamoud (2), le noyer, le châtaignier, le gueurguen (3) et le mèchè (4), venu naturellement sur un terrain mîriïè, suit la condition de la terre; le produit revient au possesseur du sol; la dîme légale seulement (uchuri-cher'i) est prélevée sur la récolte, pour compte du mîri. Les arbres venus naturellement ne peuvent être ni coupés, ni enlevés par le possesseur du sol, ni par qui que ce soit. Quiconque couperait ou enlèverait l'un de ces arbres serait passible, envers le mîri, du payement de la valeur de l'arbre sur pied. 

1) Comparez Code Napoléon, art. 555. 

2) chêne à gland, chêne velani ; en grec, balanos ; en français, gland, vallonée; en arabe, bellout ; en turc, pilit et palamout. Le nom d'Avlona (la Vologne) a la même origine ; cette localité a été ainsi nommée en raison de la grande exportation de vallonée qui s'y faisait. (Ami Boué, loc. laud. III, 137.) 

3) le charme, carpinus betulus. 

4) Chêne, quercus robur. 

[196] 

XXIX. Tout individu qui, sur la terre en sa possession, a planté des arbres non fruitiers, avec permission de l'autorité compétente, en a la propriété rnulk; lui seul a la faculté de les couper et de les faire arracher. Toute autre personne qui voudrait en faire la coupe devrait en rembourser la valeur, il est imposé sur ces sortes de bois une redevance terrienne (idjârèï-zémîn) équivalant à la dîme, en tenant compte, suivant l'emplacement, du plus ou moins de valeur de l'immeuble. 

XXX. Hormis les bois des montagnes mubâh1 et ceux affectés il l'usage des communes, la coupe des bois dont les arbres, venus naturellement, sont destinés à l'affouage, et qui, passés de père en fils ou achetés de tiers, sont possédés par tapou, ne peut être faite que par le possesseur seul de ces bois. Si tout autre veut faire cette coupe, le détenteur peut l'en empêcher, par l'entremise de l'autorité compétente; si la coupe a eu lieu, la valeur sur pied des arbres coupés sera remboursée pour compte du mîri. Pour ce qui est du sol de ces bois, le mîri perçoit l'idjârèï-zémîn, équivalant à la dîme. La procédure applicable à ces bois est celle des terres mîriïè. 

1) abandonné au premier occupant. (Voy. sur la définition de l'ibâhat, Ducaurroy, loc. laud.) 

[197]

XXXI. On ne peut élever ou bâtir de construction nouvelle sur une terre miriîè sans la permission-préalable de l'autorité compétente; si cela avait Heu, le mîri peut la faire abattre. 

XXXII. Si le possesseur d'une terre miriîè est dans la nécessité, selon les circonstances, d'y faire des, constructions, il pourra, moyennant la permission de l'autorité compétente, y faire bâtir des fermes, moulins, enclos, hangars, granges (1), écuries, greniers à paille, bergeries, etc. Quant aux terrains bruts, sur lesquels il n'existe aucun vestige de construction, et où l'on voudra bâtir, pour faire, en cet endroit, soit un quartier, soit un village, on devra obtenir pour cet objet un décret impérial; car, dans ce cas, la permission seule de l'autorité est insuffisante. 

XXXIII. Personne, ni possesseur ni autre, ne pourra enterrer un cadavre dans une terre possédée. par tapou; en cas de contravention, le cadavre, s'il n'est déjà réduit en poussière, sera exhumé, par l'entremise de l'autorité compétente, et transporté ailleurs; s'il n'en reste plus rien, le terrain qui le recouvrait sera nivelé. 

XXXIV. Le terrain distrait d'une terre miriîè pour servir d'emplacement de khirmen (2), et dont la possession est donnée ordinairement par tapou, à titre particulier ou commun, suit la législation des autres terres mîrûè. L'emplacement des khirmens de salines distrait des terres mîrûè est aussi du même genre. Le soi de ces khirmens est imposé d'un mouqâtéaï-zémîn (redevance fixe) équivalant à la dîme. 

1) Voyez ci-dessus, n° 332. 

2) Voyez ci-dessus, n 334, note. 

[198]

XXXV. 1° Si quelqu'un élève arbitrairement des constructions, ou plante des vignes et des arbres (fruitiers) sur un terrain en la possession légitime d'une autre personne, celle-ci a le droit de faire abattre les bâtisses et enlever les vignes et les arbres, par l'entremise de l'autorité compétente (1). 2° Si quelqu'un fait des constructions et des plantations sur la totalité de terrains possédés, à titre commun, par lui et des tiers, et ce sans y être autorisé par ses copossesseurs, ceux-ci procéderont de la façon indiquée au premier paragraphe du présent article, pour ce qui concerne la partie leur incombant. 3° Si quelqu'un, muni d'un titre exécutoire obtenu par l'une des causes amenant la possession, savoir : l'achat d'une autre personne ou du miri, la supposition que le terrain est vacant (mahloul), ou enfin la transmission par héritage paternel ou maternel ; si donc quelqu'un ayant fait des constructions ou plantations sur le terrain dont il se trouve ainsi possesseur, il survient ensuite une autre personne prétendant avoir droit au sol sur lequel se trouvent lesdites bâtisses et plantations, on vérifiera l'existence de ce droit; et, après l'avoir constatée, si la valeur des bâtiments à démolir ou des arbres à enlever dépasse celle du sol, payement sera fait au demandeur du prix réel du sol, lequel restera alors entre les mains du propriétaire des bâtiments et plantations. 

[199] Si, au contraire, le sol vaut davantage, le prix des-constructions ou des arbres sera compté à leur propriétaire, après quoi ils feront retour au demandeur, possesseur du sol. - 4° Enfin, si quelqu'un fait des constructions ou plantations sur certaines parties de terrains possédés en commun par lui et des tiers, et ce sans l'autorisation de ses copossesseurs, il sera procédé au partage de ces terrains conformément aux dispositions de l'article xv; si le sol; des constructions ou plantations échoit à l'un des copossesseurs, on procédera comme il est dit au § 2 du présent article. 

1) Comparez Code Napoléon, art. 555. 

TITRE II. FIRÂGH (1) «VENTE» DES TERRES MÎRIÎÈ. 

XXXVI. Tout individu possesseur d'une terre par tapou peut la vendre à qui bon lui semble, soit gratis, soit pour le prix convenu entre les parties, après la permission préalable de l'autorité compétente. Sans cette autorisation, la vente de toute terre mîri'iè est nulle et sans valeur. Le droit de possession de l'acquéreur est essentiellement subordonné à cette permission ; aussi, si l'acquéreur vient à décéder avant l’octroi de cette permission, le vendeur peut reprendre la possession de la terre, comme précédemment. 

1) «abandon.» Ce mot est souvent joint, dans les hudjets, à celui de teslîm « consignation » ; » il correspond exactement à la tradilio du droit romain. 

[200] D'autre part, si celui-ci vient à décéder en laissant des héritiers directs dans l’ordre déterminé ci-après (1), ces terres passeront auxdits héritiers; s'il n'en laisse pas, elles seront soumises à la formalité du tapou (2), et l'acheteur exercera ses reprises sur la succession, pour recouvrer les sommes qu'il aurait pu verser comme prix d 'achat : ainsi donc la mutation de la terre est subordonnée, dans tous les cas, à la permission de l'autorité. Toute vente faite par le possesseur de la terre, avec permission de l'autorité, doit être accompagnée du consentement de l'acheteur ou de son mandataire. 

XXXVII. Pour l'achat des terres mîriïè, la permission de l'autorité étant seule requise, si le vendeur, muni de cette permission, vient à décéder avant que l'acquéreur ait pu retirer le titre de tapou, la vente, malgré cela, est bonne et valable, et la terre ne peut être considérée comme vacante (mahloul). 

1) Classant l'ordre de succession d'une façon différente du Code Napoléon (art. 731), le présent code établit deux catégories : 1° le droit d'hérédité résultant de la succession directe, applicable aux enfants, ainsi qu'aux père et mère du défunt ; celui-ci est nommé haqqy-intiqâl « droit à la transmission pure et simple de la propriété ; » - 2° le droit d'hérédité des successeurs collatéraux, applicable aux divers degrés de parenté désignés ci-après, art. LIX ; les individus jouissant de ce droit sont désignés par l'expression « ayant droit à succéder, moyennant payement du tapou. » En d'autres termes, les héritiers directs, dans l'acception orientale, héritent de la propriété, sans avoir besoin d'un nouveau titre possessoire, tandis que les collatéraux n'héritent que moyennant la délivrance de cet acte, après le payement de la redevance y affectée. (Voy. aussi d'Ohsson, loc. laud. t. V, p. 304.) 

2) C’est-à-dire que le droit d’hérédité cessant, elles seront concédées A un nouveau possesseur, moyennant le payement du tapou, rappelant l'origine de la possession. (Voy. ci-après, art. LIX.) 

[201]

XXXVIII. Tout individu qui aura vendu sa terre gratis, c'est-à-dire sans spécification du prix d'achat, ne sera pas admis, non plus que ses héritiers, en cas de décès, à présenter plus tard une demande en réclamation du prix d'achat de ladite terre (1). Mais si la vente ayant été faite avec permission de l'autorité, contre payement d'une somme déterminée, il n'en reçoit pas le montant, ledit vendeur, et, en cas de décès, ses héritiers directs ont le droit de reprendre et de se faire restituer la terre, soit de l'acquéreur, soit, en cas de décès, des héritiers directs de celui-ci. — Si le prix de vente a été compté, il n'y a plus lieu, comme il est dit plus haut, ni à procès, ni à restitution. 

1) Voyez Code Napoléon, art. 1583. 

XXXIX. Toute personne qui, dans la forme valable et définitive, et avec permission de l'autorité, aura vendu sa terre gratis ou pour une valeur déterminée, ne pourra plus revenir sur cette vente. 

XL. Si un individu, après avoir vendu sa terre, avec permission de l'autorité, la revend à une autre personne sans l'autorisation de l'acquéreur, cette seconde vente ne sera pas valable. 

XLI. Tout individu possédant une terre par indivis, ne peut, sans l'autorisation de son coïntéressé, vendre sa part gratis ou contre sa valeur. — Si cela avait lieu, le coïntéressé aurait, pendant cinq années, le droit de reprendre cette part de  [202] l'acquéreur, moyennant le prix de la terre à l'époque où il en ferait revendication. Au bout de ce terme, et fût-il même dépassé pour motif d'excuses valables, telles que minorité, folie ou séjour en voyage dans des contrées éloignées, on n'est plus admis à intenter d'action. Mais si, lors de la vente, le cointéressé s'est déchu lui-même de ses droits, soit en refusant son autorisation, soit en déclinant les offres qui auront pu lui être faites d'acquérir la propriété, il n'est plus recevable à intenter d'action. 

XLII. Si, parmi trois associés ou plus, il s'en trouve un qui veuille vendre sa part, il ne pourra être fait aucune préférence entre les coïntéressés. Si ces derniers veulent acquérir cette part, ils peuvent l'acheter en commun. Si l'un des coïntéressés vend sa part entière à l'un de ses coassociés, les autres peuvent prendre, sur cette part, la portion afférente à chacun d'eux. Les dispositions de l'article précédent sont aussi applicables à celui-ci. 

XLIII. Si quelqu'un vend arbitrairement, avec permission de l'autorité, mais sans mandat ad hoc du possesseur, la terre d'un tiers ou de son associé, et si ladite vente n'est pas validée par le possesseur de la terre, celle-ci sera reprise, par l'entremise de l'autorité compétente, de quiconque en aura fait, de la sorte, l'acquisition arbitraire. 

XLIV. Le possesseur de tout terrain sur lequel se trouvent des arbres et constructions mulk, terrain dont la culture et la possession suivent (1) la condition [203] desdits arbres et bâtiments, ne peut vendre ce terrain gratis, ou pour sa contre-valeur, à personne autre que le propriétaire desdits arbres ou bâtiments, si celui-ci demande à en devenir acquéreur, moyennant la formalité du tapou. Si la vente est faite à tout autre, ledit propriétaire aura, pendant dix ans, la faculté de réclamer ce terrain et de le reprendre, pour sa valeur, à l'époque où il en fera la demande; pour ce cas, les motifs d'excuse, tels que minorité, démence et séjour en voyage, dans une contrée éloignée, ne sont pas admis. 

1)  (Voy. ci-dessus, n° 192, note). 

XLV. Si le possesseur par tapou de terrains sis dans la circonscription d'une commune en a fait la vente à une personne résidant dans une autre commune, les habitants de celle où se trouvent lesdits terrains, et auxquels ils pourraient être nécessaires l, ont, une année durant, la faculté de réclamer en leur faveur l'adjudication de ce terrain au même prix que celui auquel il aura été vendu. 

XLVI. Le droit de chuf'a (2), applicable aux emlâli, ne l'est point aux terres mîriïè et mevqoufè; c'est-à-dire que si quelqu'un a vendu à un certain prix le terrain lui appartenant, son voisin n'a pas la faculté de se le faire adjuger, en disant qu'il le prend pour la même somme. 

1) (Voy. sur cette expression l'art, LIX ci-après.)

2) Retrait vicinal. (Voy. ci-dessus, art. II, note.) 

XLVII. Quand il s'agit de terres vendues comme ayant la contenance d'un nombre déterminé de deunums et de dira, ce chiffre sera pris seul en [204] considération (1). Mais s'il s'agit de la vente de terrains dont on aura indiqué et déterminé les limites, il n'importe plus de connaître le nombre de deunums et de dira (2) de leur contenance, et l'on tient compte uniquement des limites. Ainsi, par exemple, si un terrain vendu, dont le propriétaire aura indiqué et déterminé les limites, tout en disant qu'il a une contenance de vingt-cinq deunums, se trouve en avoir trente-deux, cedit propriétaire ne pourra intenter d'action contre l'acquéreur, distraire sept deunums de ce terrain pour les reprendre, ou enfin exiger un supplément sur le prix d'achat; et s'il décède une fois la vente accomplie, ses descendants ou ascendants ne seront pas non plus admis il poursuivre. De même, si le terrain ne contenait que dix-huit deunums, l'acquéreur ne serait pas admis à réclamer, sur le prix d'achat, la restitution d'une somme équivalant aux sept deunums en question. 

XLVIII. Les arbres venus naturellement sur le terrain d'un individu qui en a fait la vente suivent la condition du sol, et doivent entrer dans cettedite vente. Toutefois, si, lors de la vente, le vendeur a dénoncé l'état malk des arbres existant sur ce terrain, l'acquéreur ne pourra en prendre possession avant qu'ils aient fait l'objet d'une vente spéciale. 

1) Voyez Code Napoléon, art. 1602. 

2) Voyez ci-après, art. CXXXI. 

XLIX. Quand le propriétaire d'arbres, vignes ou bâtiments mulk, plantés ou élevés ultérieurement sur un terrain de tapou, en fait la vente, avec le [204] concours de l'autorité, on fait vendre également le sol, toujours avec le même concours, à l'acquéreur desdits arbres, vignes ou bâtiments. On procède de la même manière lorsqu'il s'agit de forêts dont le sol est terre de l'état erzi-mîri, et les arbres mulk. 

L. Les individus de l'un et de l'autre sexe en état de minorité, folie ou démence sont inhabiles à vendre les terres leur appartenant (1) ; dès lors, si, ayant fait une vente de ce genre avant d'être parvenus à leur majorité ou à l'état de guérison, ils viennent à décéder, leurs héritiers directs, dans les conditions ci-après indiquées, hériteront de ces terres; à défaut d'héritiers de cette catégorie, elles seront soumises à la formalité du tapou. 

LI. Les individus de l'un et de l'autre sexe en état de minorité, folie ou démence ne peuvent acquérir. Toutefois, s'il y a pour eux profit ou avantage constaté, leurs tuteurs ou curateurs (2) peuvent, en cettedite qualité, acquérir en leur nom. 

1) L'interdiction civile qui frappe ces individus, vu leur état d'incapacité, est désignée par le mot (Voy. d'Ohsson, loc. laud. t. VI, p. 116 ; Mevqoufati, II, 167. — Code Napoléon, art. 1124). 

2) Véli et vaci. Ces deux qualités ne seront plus indiquées ci-après que par le seul mot tuteur. (Voy. ci-dessus, art. XVIII, note.) 

LII. Les tuteurs des mineurs de l'un et de l'autre sexe ne peuvent vendre ou acquérir, sous prétexte de payement de dettes, dépense d'entretien, eu tout autre, les terres transmises directement à leurs pupilles par héritage de père ou de mère, ou [206] celles qui, à tous autres titres, seraient passées en leur possession. S'ils les vendent ou en font l'acquisition, leursdits pupilles peuvent, dix années durant, après leur majorité, ou après être devenus habiles à posséder, réclamer du détenteur de leurs terres, et ce par l'entremise de l'autorité, la restitution et la mise en jouissance de leurs biens. S'ils décèdent avant leur majorité, ces terres passeront à leurs héritiers directs; et, à défaut de ceux-ci, elles seront soumises à la formalité du tapou. Toutefois, si les fermes, possession de mineurs, ne peuvent être administrées par les tuteurs, d'une façon qui ne soit pas onéreuse à leurs pupilles, et s'il est établi, d'autre part, que, cesdites fermes et leurs dépendances ayant une certaine valeur, il serait nuisible aux intérêts des mineurs de les laisser se détériorer, et perdre ainsi de leur valeur relative, on devra, dans ce cas, et en vertu de la faculté concédée par la loi (religieuse), procéder à la vente. En outre, s'il est établi judiciairement que la conservation de la terre seule, si l'on en séparait les bâtiments et dépendances, ferait tort aux mineurs, on devra se pourvoir d'un acte légal (religieux) d'autorisation ; et la terre pourra alors être vendue pour son prix relatif et réel, conjointement avec lesdites dépendances. La vente étant accomplie de la sorte, les mineurs ne seront pas reçus, lors de leur majorité, à réclamer la restitution desdites terres et dépendances, pour en être remis en possession. — On procédera de la même façon pour les terres appartenant aux individus de l'un ou l'autre sexe en état de minorité, de folie ou démence. 

[206]

LIII. Si le possesseur mâle ou femelle d'arbres et vignes devenus vignobles et vergers, et plantés sur un sol mîriïè ou mevqoufè, ou bien si ledit possesseur de bâtiments construits sur des terrains de cette catégorie se trouve dans un état de minorité, folie ou démence, ses tuteurs peuvent vendre ces vignobles, vergers ou bâtiments, selon la faculté accordée par la loi (religieuse), comme dépendance (1) de ces mulks ; ils peuvent aussi vendre le sol. 

TITRE III. INTIQÂL - « TRANSMISSION PAR HERITAGE - DES TERRES MÎRIÏÈ. 

LIV. Lors du décès du possesseur mâle ou femelle de terres mîriïè ou mevqoufè, les terres en sa possession (2) passent, par portions égales, gratis, et sans formalité d'achat, à ses enfants des deux sexes, présents sur les lieux ou habitant d'autres contrées (3). Si le décédé ne laisse que des garçons ou des filles, les uns ou les autres en hériteront de même, seuls, et sans formalité d'achat. Si le possesseur de la terre laisse, à son décès, sa femme en état de grossesse, la terre reste dans le statu quo jusqu'à la délivrance (4). 

1) Accessoire. (Voy. ci-dessus, n° 192, note.) 

2) Littéralement : tà sa charge, à lui données à certaines conditions; » ce terme, comme celui de …, indique plutôt une jouissance usufruitière que patrimoniale, celle enfin qui constitue le mulk, la propriété libre. 

3) Voyez Code Napoléon, art. 731, 745. 

4) Voyez Code Napoléon, art. 393. 

[508]

LV. La terre mîriïè ou mevqoufè dont le possesseur décède sans postérité passe gratuitement, comme ci-dessus, à son père, ou, à défaut de celui-ci, à sa mère (1). 

LVI. Si partie des enfants du défunt, mâle ou femelle, existent et sont présents; et si l'autre manque (2), dans les conditions dites ghaïbéti-munqatia « disparition absolue, » les terres sont données aux enfants présents et existants (3). Toutefois, si l'absent reparaît dans le terme de trois ans4, à partir du décès de son père ou de sa mère; ou bien s'il est avéré qu'il existe encore, il prendra sa part. On procédera de la même façon quand il s'agira du père ou de la mère. 

LVII. Les terres de l'individu dont on ignore l'existence ou le décès, et qui aura disparu, dans les mêmes conditions, durant l'espace de trois années, passeront, comme il est dit au précédent article, à ses enfants; à leur défaut, à son père; et si celui-ci n'existe plus, à sa mère. S'il n'y a aucun de ces héritiers, la terre sera soumise à la formalité du tapou; c'est-à-dire que si, dans les conditions énumérées ci-après, il y a des héritiers collatéraux, cette terre leur sera concédée, moyennant la taxe de tapou. S'il n'y en a pas, elle sera adjugée aux enchères, au plus fol et dernier enchérisseur. 

1) Comparez Code Napoléon, art. 746. — Voy. ci-après, art. LVII. 

2) … « manquant, » opposé de … « existant. » (Voy. la législation de l'absent, Meoqoufâti, t. 1, p. 361 ; et d'Ohsson, loc. laud. t. VI, p. 114.) 

3) Voyez Code Napoléon, art. i 15, ] 20, et la définition du ghaïbéti-munqatia, dans Tornauw, p. 267. 

4) Voyez ci-dessus, art. xxv. 

[209]

LVIII. Le soldat employé à l'armée, en service actif dans une autre contrée, que son existence soit connue ou qu'il ait disparu, dans les conditions du ghaïbeti muruqatia, hérite des terres laissées par son père, sa mère ou ses enfants. Elles ne peuvent être concédées à personne avant la constatation légale (religieuse) de son décès. La vente même eût-elle été faite, si cet héritier reparaît, à quelque époque que ce soit, il a le droit de reprendre ladite terre, son patrimoine, des mains de quiconque en sera détenteur, et d'en prendre possession. Toutefois, et dans le seul but de sauvegarder les intérêts du Trésor, quant à la redevance payable par la terre si le soldat dont il est parlé n'a ni parent ni représentant pour gérer son bien, sa terre sera confiée à un tiers, afin de la mettre en rapport2 et d'assurer ainsi le prélèvement des droits. 

1) Voyez ci-dessus, art. i, note sur le mot raqabè. 

2) Conf. Mevqoufâti, de l 'absent, t. I, p. 361, et Code forestier français, loi du 28 septembre 1791, sect. V, tit. 1. 

3) Littéralement : ni père ni mère. 

TITRE IV. MAHLOULÂT «VACANCE, DÉSHÉRENCE» DES TERRES MÎRIÏÈ. 

LIX. Si le possesseur mâle ou femelle de la terre décède sans laisser après lui ni descendants ni ascendants3, la terre sera donnée : 

1° A son frère germain ou consanguin, [210] moyennant la taxe de tapou, c'est-à-dire pour un prix fixé par des experts impartiaux, connaissant l'étendue et la contenance de la terre (1), ses limites, ainsi que sa valeur relative, proportionnée, selon la localité, à son rendement. Cet héritier a, pendant dix ans, le droit de réclamer cette terre et d'en demander la restitution (2). 

2° A défaut de frère germain ou consanguin, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou, à la sœur germaine ou consanguine, qu'elle habite ou non la ville ou le village où la terre est située. Son droit à revendication est de cinq années. 

3° A défaut de sœur germaine ou consanguine, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou, et par portions égales, aux enfants mâles et femelles du fils. Leur droit à revendication est de dix années. 

4° A défaut d'enfants mâles ou femelles du fils, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou, au conjoint survivant. Son droit à revendication est de dix ans. 

5° A défaut de conjoint survivant, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou, et par portions égales, aux frères et sœurs utérins. Leur droit à revendication est de cinq années. 

6° A défaut de frère et sœur utérins, elle sera donnée, moyennant la taxe de tapou, et par portions égales, aux enfants mâles et femelles de la fille. Leur droit à revendication est de cinq années. 

1) Voyez ci-dessus, n° 298, note. 

2) Jus vindiecandi « droit de réclamation en justice contre te détenteur. » (Ortolan, loc. laud. t. II, p. 256.) 

[211]

7° A défaut de ceux-ci, s'il existe sur la terre des arbres ou constructions mulk, ladite terre sera donnée, moyennant tapon, et par portions égales, aux individus qui auront hérité directement desdits arbres ou constructions. Leur droit à revendication est de dix années. Tels sont les divers degrés de parenté donnant droit au tapou; au delà, ce droit n'existe plus. 

8° A défaut d'héritiers compris dans les catégories ci-dessus, la terre est donnée, moyennant la taxe de tapou. aux associés ou coïntéressés. Leur droit à revendication est de cinq années. 

9° A défaut d'associé ou coïntéressé, la terre est donnée, moyennant la taxe de tapou, à ceux des paysans de la localité auxquels elle peut être nécessaire. Leur droit à revendication est d'une année. Si plusieurs habitants dudit village ont besoin d'une terre qui doit être soumise à la formalité du tapou, et s'ils s'en portent acquéreurs, on fera le partage de cettedite terre, si cela ne présente point d'inconvénients; et chaque acquéreur recevra la concession d'un lot. Mais si la terre n'est pas susceptible de partage, ou s'il y a quelque inconvénient à en faire la répartition, elle sera donnée à celui des acquéreurs auquel elle sera le plus nécessaire. S'ils en ont tous un égal besoin, elle sera donnée à celui d'entre eux qui, ayant fait un service personnel et actif dans l'armée, et ayant accompli son temps, sera rentré [212] dans ses foyers. A défaut d'un acquéreur dans ces conditions, on procédera au tirage au sort, et la terre sera donnée à celui que le sort désignera. Après avoir été adjugée de la sorte, la terre ne pourra plus, en aucune façon, être demandée ou réclamée par aucun autre acquéreur. 

LX. Si le possesseur mâle ou femelle de la terre décède sans héritiers directs, c'est-à-dire sans laisser ni enfants, ni père, ni mère; s'il ne laisse aucun héritier collatéral, dans les conditions ci-dessus; ou si, en ayant laissé, ceux-ci encourent la déchéance de leur droit au tapou, par leur refus d'acquérir la terre moyennant la taxe de tapou, la terre alors devient purement et simplement vacante; elle est mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. — Si les collatéraux de l'un ou l'autre sexe sont en état de minorité ou de démence, la déchéance ne peut être invoquée ni contre eux ni contre leurs tuteurs. 

LXI. Les délais ci-dessus établis en faveur des collatéraux pour la revendication, courent à partir du décès du possesseur mâle ou femelle de la terre; et, pendant cette période, que la terre ait été ou non donnée à une autre personne, lesdits collatéraux auront la faculté de se la faire concéder par le mîri, moyennant la taxe de tapou incombant à la terre, au jour de la demande. — Ces délais écoulés, ou bien les collatéraux ayant encouru déchéance de leurs droits, les réclamations qu'ils pourront présenter en vertu de leur droit à tapou ne seront [213] point admises. Les motifs d'excuse tels que minorité, folie ou séjour en voyage dans une contrée éloignée, ne sont pas valables dans les procès en revendication de droit à tapou. Si, par ces motifs, on a laissé périmer les délais, il y a, à leur expiration, déchéance du droit de tapou. 

LXII. Si, parmi des collatéraux à égal degré, il s'en trouve qui encourent la déchéance de ces droits par leur refus de prendre, moyennant le tapou, la portion qui leur échoit dans les terres vacantes sur lesquelles ils ont droit à tapou, les autres peuvent prendre ces terres en totalité, en acquittant, bien entendu, cettedite taxe. 

LXIII. Si les terres vacantes sur lesquelles les collatéraux des deux sexes en état de minorité ou de folie, ou se trouvant en voyage dans une contrée éloignée, ont droit à tapou, n'ont pu leur être transférées, ces terres, sauf la faculté réservée auxdits collatéraux de faire valoir leur droit à revendication dans les délais fixés ad hoc, suivant les divers degrés, seront données, selon les règles, et moyennant la taxe de tapou, aux collatéraux du même degré ou du degré inférieur; à défaut, ou en cas de déchéance, la terre sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. 

1) Voyez art. xlix. 

LXIV. Si l'ayant droit au tapou du premier degré, dans les neuf classes désignées ci-dessus1, perd ses droits par son refus de prendre, moyennant tapou, la terre sur laquelle il a droit de tapou, celle-ci [214] sera proposée à l'ayant droit du second degré, et ainsi de suite, en cas de refus, jusqu'au dernier. Si tous enfin la refusent, elle sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. Si l'ayant droit au tapou décède avant d'avoir retiré le tapou de la terre sur laquelle il a droit à tapou, sondit droit de tapou. ne passe pas à ses enfants ou à ses autres héritiers. 

LXV. Si des individus en état de minorité, de folie ou de démence se trouvent parmi les ayants droit au tapou, et s'il y a avantage, pour leurs intérêts, à acquérir la terre sur laquelle ils ont droit à tapou, leurs tuteurs ou curateurs feront cette acquisition pour leur compte, moyennant la taxe de tapou. 

LXVI. Si le possesseur d'une terre mise en culture, et possédée comme faisant suite (1) aux arbres et constructions existant sur le sol, et appartenant en mulk à un étranger (à la famille), vient à décéder sans laisser de collatéral dans l'une des catégories d'ayants droit à tapou (2) ci-dessus énumérées, cet étranger aura la préférence sur tout autre; s'il demande cette terre, elle lui sera concédée pour le montant de sa valeur. Si on la donnait à un tiers sans la lui avoir proposée, il aurait droit, pendant dix années, à la demander et à la réclamer pour le montant de sa valeur, au jour de la demande. 

1) Voyez art. XLIV. 

2) Voyez ci-dessus, art. LIX. 

[215]

LXVII. Aux soldats ayant droit à tapou qui auront fait un service actif et personnel, dûment constaté, de cinq années, dans l'armée régulière, il sera accordé, gratuitement et sans contre-valeur, une étendue de terrain de cinq deunams sur les terres dont le droit à tapoa leur sera concédé (1) ; pour tout ce qui dépassera les cinq deanums, les dispositions de la loi (civile) leur seront appliquées de la même manière qu'aux autres ayants droit à tapou. 

LXVIII. Tout champ qui, sans l'un des motifs ci-après, dûment constatés, savoir : 

Repos de la terre pendant un ou deux ans (2) ou même plus, suivant le besoin, mais d'une façon toute exceptionnelle, et selon les localités; 

Obligation de laisser pendant un certain temps le terrain qui aura été couvert par les eaux dans un état inculte après leur retraite, jusqu'à ce qu'il devienne susceptible de culture; 

Ou, enfin, captivité du possesseur en temps de guerre. 

Hormis ces conditions, tout champ qui ne sera pas cultivé directement par le possesseur, ou indirectement par voie de prêt ou de louage, et qui restera en non-rapport pendant trois années consécutives (3=, sera soumis à la formalité du tapou, que le possesseur soit sur les lieux, ou en voyage dans une centrée éloignée. Si l'ancien possesseur désire l'acquérir de nouveau, ce champ lui sera laissé moyennant le tapou de sa valeur. S'il n'en fait pas la demande, ce champ sera mis aux enchères, et adjugé au plus foi et dernier enchérisseur. 

1) Voyez art. lviii. 

2) Voyez art. xi. 

3) Voyez ci-dessus, art. xxv, note. 

[216]

LXIX. La terre possédée par qui que ce soit, qui, pendant un long espace de temps, aura été inondée, et d'où les eaux se seront ensuite retirées, n'est pas soumise, pour ce fait, à la formalité du tapou; l'ancien possesseur la met en rapport, et l'administre comme par le passé. Si l'ancien possesseur est mort, ses enfants, son père ou sa mère en auront la possession et la jouissance; à leur défaut, elle sera donnée, contre le payement du tapou, aux collatéraux (ayants droit au tapou (1)). Mais si, lors de la retraite des eaux, et quand le terrain peut être mis en culture, le possesseur ou ses héritiers directs, comme il est dit plus haut, ne l'administrent pas; et, sans excuse valable, le laissent en non-rapport pendant trois années consécutives (2), il sera alors soumis à la formalité du tapou. 

LXX. Ne sera pas soumise à la formalité du tapou, toute terre qui, sans excuse valable, et après avoir été abandonnée ou laissée en non-rapport pendant deux années par le possesseur, aura ensuite été vendue par lui; ou qui, à raison du décès de celui-ci, aura passé à ses enfants, à son père ou à sa mère, et sera laissée, sans motif, par le nouvel acquéreur ou ses héritiers directs, pendant une ou deux années encore, à l'état d'inculture où elle était déjà sous le précédent possesseur. 

1) Voyez art. LIX. 

2) Voyez ci-dessus, art. xxv, note. 

[217]

LXXI. Si le possesseur de la propriété dont l'état d'inculture pendant trois années consécutives, et sans excuse valable, aura été constaté, décède au bout de trois ans révolus sans avoir vendu la terre par l'entremise de l'autorité, et laisse après lui des enfants, ou son père, ou sa mère, ceux-ci ne pourront hériter gratuitement de ces propriétés. On leur proposera de les prendre moyennant le tapou; et s'ils refusent, ou si le possesseur desdites propriétés est décédé sans héritiers directs, on n'ira pas rechercher les collatéraux (ayants droit au tapou); la terre sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. 

LXXII. Si tous ou partie des habitants d'une ville ou village quittent le pays pour un motif légitime, la terre en leur possession n'est pas pour ce fait soumise à la formalité du tapou (1); mais si l'abandon du pays a lieu sans motif valable; ou si les habitants n'y reviennent pas dans le délai de trois années (2), à partir du jour où les motifs légitimes qui les ont contraints à s'éloigner ont cessé; et s'ils laissent ainsi la terre en non-rapport, elle sera soumise alors à la formalité du tapou. 

1) Voyez ci-dessus, n° 327.

2) Voyez art. xxv, note. 

LXXIII. La terre possédée par le soldat employé dans d'autres contrées dans un service personnel et actif à l'armée, que cette terre soit cultivée sous forme de louage ou de prêt, ou qu'elle reste dans le statu quo et en non-rapport, ne peut nullement être [218] soumise à la formalité du tapou, tant que le décès du possesseur n'aura pas été constaté1. Si, par hasard, elle avait été donnée à un tiers, ce soldat, au retour dans ses foyers, à la fin de son temps de service, pourra la reprendre de quiconque en serait détenteur. 

LXXIV. Si un individu de l'un ou l'autre sexe, dont l'existence est connue, et qui se trouve en voyage dans un autre pays, hérite d'une terre provenant de la succession de ses père et mère ou de ses enfants; et s'il ne vient pas lui-même mettre en rapport la terre dont il a hérité, ou s'il ne donne pas à quelqu'un, par écrit ou autrement, le mandat de la mettre en rapport, et la laisse pendant trois années consécutives2 en non-rapport, sans motif légitime, elle sera soumise à la formalité du tapou. 

LXXV. Si au décès du possesseur de la terre, de l'un ou l'autre sexe, on ignore si l'héritier direct, absent dans les conditions du ghaïbéti-munqatia3, est mort ou vif, ladite terre sera soumise à la formalité du tapou. Toutefois, si l'héritier reparaît dans le délai de trois années, à compter du jour du décès de la personne dont il hérite, il a le droit de prendre, sans frais, possession de la terre; s'il ne reparaît qu'après l'expiration de ce terme, il n'est plus habile à faire valoir ses droits. 

1) Voyez art. lvii. 

2) Voyez art. xxv, note. 

3) Voyez art. lvi. 

[219]

LXXVI. La terre possédée par des individus de l'un ou l'autre sexe, en état de minorité, démence ou folie, ne peut, en aucun cas, être soumise, pour fait d'inculture, à la formalité du tapou (1). Si les tuteurs (2) la laissent en état d'inculture, soit directement, soit indirectement, sans excuse valable, pendant trois années consécutives (3), lesdits tuteurs seront invités par l'autorité compétente à la cultiver eux-mêmes ou à la faire cultiver par des tiers. S'ils ne le peuvent ou s'ils s'y refusent, cette terre, dans le seul but d'être préservée de l'état d'inculture (4) sera donnée en location par l'autorité compétente, moyennant la taxe idjârè « de louage, » à ceux qui en feront la demande. La location fixée, et payable par le locataire, sera versée entre les mains des tuteurs pour compte de leurs pupilles, mineurs, fous ou en état de démence; à l'époque de la majorité ou de la guérison de ces derniers, ceux-ci retireront leursaites terres des mains des locataires. 

1) « La prescription ne court pas contre les mineurs. » (Code Napoléon, art. 252 ; et ci-dessus, n° 236.) 

2) Voyez ci-dessus, art. li, note. 

3) Voyez art. xxv, note. 

4) Voyez ci-dessus, n° 221. 

LXXVII. S'il est constaté qu'un collatéral au premier degré, ne l'ayant pas acquise du mîri, cèle et détient une terre vacante dont il a la jouissance et la possession depuis un laps de temps moindre de dix ans, cette terre lui sera concédée moyennant le payement de la taxe de tapou due à l'époque où il a retenu la terre. S'il ne veut pas l'acquérir, et s'il y a un autre collatéral dont les délais fixés par la catégorie [220] à laquelle il appartient ne soient pas expirés, la terre lui sera concédée. S'il n'y en a pas, ou si les ayants droit existants sont déchus de leurs droits, la terre sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. S'il est constaté que l'individu qui, de la sorte, a pris et cultivé arbitrairement la-terre, pendant moins de dix ans, est un étranger (à la famille), la terre sera retirée de ses mains, et concédée à l'ayant droit au tapou, moyennant la taxe de tapou due à l'époque où elle a été retenue arbitrairement. 

LXXVIII. Le droit de permanence sera acquis à toute personne qui, pendant une période de dix années, aura possédé et cultivé sans conteste1 des terres mîrïiè ou mevqoufè, que cette personne ait ou non entre ses mains un titre exécutoire; la terre ne peut dès lors être considérée comme vacante, et on doit lui délivrer, sans frais, un nouveau tapou. Cependant, si cette personne déclare et reconnaît que, la terre étant vacante, elle s'en est emparée sans droit, il ne sera tenu alors nul compte de la préemption, et proposition sera faite à cette personne d'acquérir la terre, moyennant la taxe de tapou; si elle refuse, la terre sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. 

1) Chez les Romains, les choses immobilières s'acquéraient par la possession de longtemps, c'est-à-dire de dix ans entre présents. (Conf. Ortolan, Institutes, t. II, p. 361 ; comp. Code Napoléon, art. 2229.) 

[221]

LXXIX. Il ne sera rien réclamé, à titre de louage ou de moins-value de la terre (1), de toute personne qui, s'étant emparée arbitrairement de terres vacantes miriïè ou mevqoufè, les aura mises en culture, comme il est dit aux deux précédents articles, et qui aura acquitté les droits dus par la terre. 

LXXX. Si le possesseur d'un tarlâ « champ » décède après l'avoir ensemencé, sans laisser d'héritiers directs, ledit champ est concédé par l'autorité compétente soit à des collatéraux (ayants droit au tapou), soit à tout autre acquéreur. Les semences qui seront déjà sorties de terre dans ce champ seront considérées comme faisant partie de la succession du possesseur de l'un ou l'autre sexe dudit champ ; l'acquéreur n'a le droit ni de les faire arracher, ni de réclamer de la succession aucun louage pour cet objet. Il en sera de même de l'herbe qu'on fait croître par la culture on par l'arrosage. Quant à l'herbe qui aura poussé naturellement, sans l'intervention du travail du défunt, elle ne passera pas à ses héritiers. 

LXXXI. Si le propriétaire de bâtiments mulk, ainsi que d'arbres ou de vignes également mulk, dont il aura fait ensuite des vignobles et vergers, élevés et plantés avec permission de l'autorité, sur des terrains mîriïè en sa possession, par tapou, vient à décéder, ses héritiers hériteront, à titre mulk, desdits arbres, vignes et bâtiments; et ils n'auront à acquitter seulement que les « frais de succession » sur la valeur fixée du sol occupé par ces arbres, vignes [222] et bâtiments. Ce sol sera concédé gratuitement à chacun des héritiers, proportionnellement à la part lui incombant dans lesdits arbres, jardins et bâtiments; après quoi, l'inscription des registres déposés aux archives impériales (1) sera modifiée en conséquence ; la même modification sera inscrite à la marge des titres délivrés aux parties. 

1) Voyez ci-dessus, art. xxi. 

LXXXII. Si des moulins, enclos, bergeries ou autres bâtiments mulk, construits a posteriori sur un terrain mîri, sont ensuite tombés en ruines, et ne laissent plus vestiges de construction, le sol sur lequel ils existaient est soumis à la formalité du tapou; il sera concédé au propriétaire de ces constructions, si celui-ci le demande; sinon il sera adjugé à un autre. Toutefois, si ce terrain a passé en la possession du propriétaire de ces bâtiments, par voie d'héritage direct ou autrement, et s'il en acquitte le louage fixe (2) au mîri, on ne pourra l'en dessaisir ni lui en enlever la possession. 

LXXXIII. Si des arbres et vignes mulk, plantés sur un terrain mîri, possédé par tapou, et dont on a fait a posteriori des vignobles et vergers, se dessèchent ou sont arrachés; et s'il n'en reste plus de traces, le sol est alors soumis à la formalité du tapou. Il sera donné au propriétaire desdits arbres et vignes, si celui-ci le désire; sinon il sera adjugé à un [223] autre concessionnaire. Toutefois, si ce terrain a passé en la possession du propriétaire des arbres et vignes par voie d'héritage direct ou autrement, on ne pourra l'en dessaisir, ni lui en contester la possession. 

1) Defter-khânè « dépôt général des anciennes archives et des registres du cadastre, relatifs aux biens de l'Etat.» (D'Ohsson, loc. laud. LVII, p. 193.) 

2) Idjarèï-maqtoua. (Voy. art. XXVI, et ci-après LXXXIX. ) 

LXXXIV. Tout terrain ïaïlaq ou qychlaq (1), possédé par tapou, qui, sans excuse valable, ne sera pas occupé, pendant la saison, durant trois années consécutives2, et dont on n'aura pas acquitté les droits, sera soumis à la formalité du tapou. 

LXXXV. Toute prairie (tchâîr) possédée par tapou, et sur le produit de laquelle on perçoit la dîme ab antiquo, qui, sans excuse valable, n'aura pas été fauchée durant trois années consécutives, sera laissée ainsi en non-rapport, et ne payera pas la dîme, sera soumise à la formalité du tapou. 

LXXXVI. Si au moment où un collatéral (ayant droit à tapou) va devenir, par le fait du payement du tapou, acquéreur de la terre sur laquelle il a droit à tapou, un étranger (à la famille), voulant l'acquérir, se présente, et offre une surtaxe de tapoa, on ne tiendra nul compte de cette offre. 

LXXXVII. Si après la mise aux enchères d'une terre vacante, mîriïè ou mevqoufè, et l'adjudication à qui de droit, il se présente un acquéreur offrant une surenchère, l'adjudicataire ne sera pas écarté pour ce motif, sous le prétexte que le titre possessoire ne lui a pas encore été délivré; et il ne sera pas dessaisi de cette terre; elle lui est acquise.

1) Voyez art. xxiv, note. 

2) Voyez art. xxv, note. 

[224]

Seulement, si, après l'adjudication de terres vacantes, il est établi et constaté que ladite adjudication a été faite frauduleusement (1), à un prix inférieur à celui de la taxe du tapou, on exigera de l'adjudicataire qu'il complète, pendant dix années, à partir du jour de l'adjudication, la taxe de tapou, au taux de l'époque à laquelle la terre lui a été adjugée. S'il y manque, restitution lui sera faite du prix d'achat versé primitivement par lui, et la terre sera adjugée à tel acquéreur qui en fera la demande. Mais après dix années, à partir de la date de l'adjudication, il ne pourra plus être inquiété, ni dessaisi de la terre qu'il aura acquise. Il sera procédé de la même façon pour les terres vacantes qui auront été concédées, moyennant tapou, à des collatéraux (ayants droit au tapou). 

LXXXVIII. L'agent du tapou ne pourra, dans son district, et pendant la durée de ses fonctions, acquérir les terres vacantes ou celles qui seront soumises à la formalité du tapou. Il ne pourra non plus les faire acquérir par ses enfants, frères, sœurs, père, mère, épouse, esclaves mâles et femelles, ou tous autres dépendants de sa personne. Il peut seulement acquérir la possession des terres qui lui écherront par héritage de ses père, mère ou enfants. 

1)  Comparez Code Napoléon, art. 1674. 

LXXXIX. Si un édifice constitué vaqouf de telle ou telle œuvre, et bâti sur un terrain mîriïè, est tombé en ruine au point de ne laisser nul vestige; et si l'administrateur du vaqouf ne le fait pas réparer [225] et n'acquitte pas, envers le miri, le louage idjârè de la terre, le sol est retiré des mains de cet administrateur, et donné à telle personne qui en fera la demande. Mais si l'administrateur fait les réparations nécessaires, ou s'il paye au mîri le louage mouqâtéaï-zémin du sol, on ne l'inquiétera pas, et le sol sera laissé entre ses mains. Il en sera de même pour les localités dont le terrain est mevqoufè, et le bâtiment vaqouf d'une autre œuvre. 

XC. Si un vignoble ou verger dont le sol est ntîriiè, et les arbres ou la vigne vaqoaf de telle ou telle œuvre, est ruiné au point de ne plus laisser traces d'arbres ou de vignes; et si l'administrateur du vaqouf abandonne ces jardins ou vignobles, sans excuse valable, durant trois années consécutives, et ne paye pas, au mîri, le louage de la terre mouqâtéaï-zémîn; si, enfin, il ne ramène pas cet immeuble à son état primitif, en y faisant de nouvelles plantations d'arbres ou de vignes, ce terrain sera soumis à la formalité du tapou. Il en sera de même pour les localités dont le sol est mevqoufè, et les arbres ou la vigne vaqouf d'une autre œuvre. 

LIVRE II. 

TERRES LAISSÉES (POUR L'USAGE PUBLIC) ET TERRES MORTES. 

TITRE PREMIER. DES TERRES LAISSÉES (POUR L'USAGE PUBLIC). 

XCI. Les arbres des bois et forêts, dits baltalyq « de coupe, a affectés, ab antiquo, à l'usage et à l'affouage [226] d'une ville ou village, seront coupés par les seuls habitants de ces localités; personne autre n'aura le droit d'y faire des coupes; il en est de même des bois et forêts affectés, ab antiquo, pour le même objet, à plusieurs villages; les habitants d'autres localités ne peuvent y faire de coupes. Ces bois et forêts ne sont frappés d'aucun droit. 

XCII. On ne peut donner à personne, par tapou, la possession, soit particulière, soit collective, d'une partie de bois ou forêts affectés aux habitants d'un village, pour en faire un bois séparé; ou, après l'avoir abattue, pour mettre le sol en culture. Si quelqu'un en acquiert la possession, les habitants peuvent toujours la lui retirer. 

XCIII. Personne ne peut élever, a posteriori, de constructions sur la voie publique ou y faire des plantations d'arbres. En cas de contravention, les bâtisses seront démolies et les arbres arrachés; en un mot, personne ne peut faire acte de propriété sur la voie publique; et toute contravention à cet égard sera aussitôt punie 1. 

XCIV. Les édifices destinés au culte, ainsi que les places laissées, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur des villes et villages, pour le remisage des ara-bas (chariots) et pour réunir le bétail, sont de la même catégorie que la voie publique. Ces emplacements ne peuvent être ni achetés ni vendus, et l'on ne peut y faire, a posteriori, ni constructions, ni plantations d'arbres; on ne peut en donner la pos session à personne; si quelqu'un se l'arrogeait, les habitants de la ville et du village pourront y mettre obstacle. 

1) Comp. Code pénal français, art. 471. 

[227]

XCV. Les localités inscrites sur les registres des archives impériales comme étant laissées et affectées, ab antiquo, pour les marchés et les foires, ne peuvent être vendues ni achetées; on ne peut non plus délivrer de titre qui en donne la possession exclusive à personne. Si quelqu'un voulait s'attribuer cette possession, il y serait mis obstacle; et, quelle que soit la quotité du droit inscrit aux archives pour ces sortes d'emplacements, elle sera payée au khaznè. 

XCVI. Tout khirmen-ïèri 1 destiné et affecté, ab antiquo, à tous les habitants d'un village en général, ne pourra être vendu ou acheté, non plus que défriché2 et livré à l'agriculture; on ne permettra pas d'y élever, a posteriori, aucune bâtisse; la possession n'en peut être donnée, par tapou, à titre particulier ou collectif. Si quelqu'un voulait s'attribuer cette possession, les habitants s'y opposeront. Les habitants d'un autre village ne pourront faire transporter leurs grains dans ces granges pour les y battre. 

1) Vov. art. XXXIV. 

2) « nettoyé des pierres qui s'y trouvent. » 

[228]

XCVII. Dans tout pâturage affecté, ab antiquo, à un village, les habitants seuls de ce village feront paître leurs bestiaux; ceux d'un autre village ne pourront y envoyer les leurs. Le pâturage attribué, ab antiquo et en commun, aux troupeaux de deux, trois villages, ou d'un plus grand nombre, sera le pacage commun des bestiaux de ces villages, quel que soit celui dans la circonscription duquel il se trou vera; les habitants de ces villages ne pourront, réciproquement, y mettre obstacle. On ne peut ni vendre ni acheter ces sortes de pacages affectés, ab antiquo, soit exclusivement à un village, soit collectivement à  plusieurs; on ne pourra y faire, a posteriori, ni enclos, ni bergeries, ni autres bâtisses; on ne peut non plus y faire des vignobles et vergers, en y plantant des arbres ou des vignes; si quelqu'un y faisait des bâtisses ou des plantations, les habitants pourront, à toute époque, les faire démolir et arracher. Il ne sera donné à personne l'autorisation de défricher cette terre et de la mettre en culture comme une terre ensemencée. Si quelqu'un veut la cultiver, on y mettra empêchement; ce terrain doit rester à perpétuité à l'état de pacage. 

XCVIII. Quelle que soit l'étendue déterminée de la terre laissée et regardée, ab antiquo, comme pâturage (mer a), cette étendue déterminée constitue seule le pacage ; on ne tiendra nul compte des délimitations qui pourraient avoir été fixées postérieurement. 

XCIX. Quel que soit le nombre des bestiaux des fermes du canton ou de la commune, envoyés ordinairement au pacage par ces canton ou commune, on ne pourra empêcher que le même nombre continue d'y être envoyé (1). 

1) Voy. Code rurul français, loi du 28 septembre 1791, sect. IV, 13. 

[229]

Quant aux pâturages autres que ceux-ci et affectés, ab antiquo, d'une façon exclusive à ces fermes, attendu qu'ils ne font pas partie des terres metroukè comme les pacages laissés et affectés, ab antiquo, aux habitants desdits canton et commune, le possesseur des pacages de tchiftlik y fera seul paître ses troupeaux; il empêchera tous autres d'y entrer pour la paisson. La possession de cette dernière sorte de pacage s'acquiert par tapou, et l'on procède de la même façon que pour les autres terres mîriïè. 

C. Quel que soit le nombre des bestiaux qu'un paysan est dans l'usage d'envoyer au pacage particulier à la commune, ou commun à plusieurs, on ne pourra l'empêcher d'y envoyer aussi le croît de ces mêmes bestiaux. Lorsqu'il y aura gêne pour les bestiaux du village, aucun paysan du lieu n'aura droit d'y faire venir, pour la paisson, des bestiaux autres que les siens. Mais si un paysan du dehors vient se fixer dans la commune et s'y bâtit un ïourt \ « habitation, » il pourra, à condition qu'il n'y ait pas gêne pour les bestiaux de la commune, faire venir du dehors des bestiaux qu'il conduira au pâturage de la commune. Tout paysan qui aura acheté le ïourt d'un habitant de la commune pourra envoyer au pâturage communal le même nombre de bestiaux que son prédécesseur. 

1) Voy. ci-dessus, n° 327, note. 

[230]

CI. Les habitants des localités auxquelles ils sont affectés ont seuls la jouissance de l'herbe et de l'eau des ïaïlaqs et qychlaqs inscrits sur les registres des archives impériales, et affectés, ab antiquo, soit  à titre exclusif, à une seule commune, soit collectivement, à plusieurs. Les habitants d'autres communes n'en peuvent avoir la jouissance. Les habitants des communes jouissant de l'herbe et de l'eau des ïaïlaqs et qychlaqs payeront au mîri, selon leurs moyens, les droits de ïaïlaqyïè et qychlaqyïè. Ces ïaïlaqs et qychlaqs ne pourront être ni vendus nii achetés. La possession exclusive n'en peut être donnée à personne par tapou; ils ne peuvent être mis en culture sans le consentement des habitants. 

CIl. La prescription ne peut être invoquée dans les contestations relatives aux terres metroukè, telles que bois, forêts, voie publique, emplacements de foires, marchés, meules, pâturages, lieux de campement, de parcours et de vaine pâture d'été et | d'hiver, lesquelles ont été laissées et affectées ab antiquo à la population locale. 

TITRE II. DES TERRES MORTES (1). 

CIII. On désigne par terres mortes les terrains vagues, incultes, tels que montagnes, endroits rocailleux (2), pernâllyq et otlaq (3), qui ne sont, par tapou, 

1) Ce titre est désigné, dans le droit romain, sous l'acception res nullius, auxquelles s'adjoignent les immeubles retirés du commerce des hommes, et qu'on nomme res divini juris a choses de droit divine (Ortolan, loc. laud. II, p. 2 49), mevqoufh, dans le droit musulman. Mais, comme le fait remarquer M. Ducaurroy, loc. cit. p. 12, «si celles-ci sont nullius in bonis, elles sont, pour les musulmans, in bonis Dei.» (Voy. ci-dessus, n° 151 et suiv.) 

2) « terrain pierreux qu on ne peut mettre en culture avant de l'avoir défriché. » 

3) «Pâturage, terre où l'herbe croît très-court, et qui sert de pâturage.» (Voy. Ami Boué, loc. laud. III, p. 36, et ci-dessus, n° 348.) Le Tâdj-ulméani, de mon manuscrit, explique le mot otlaq par « endroit où il y a du fourrage.» 

[231] en la possession de personne, qui ne sont point attribués ab antiquo à l'usage des habitants des cantons et communes, et qui sont éloignés de ces localités à une distance où, de l'extrême limite des endroits habités, on ne peut entendre le cri d'un homme ayant une voix éclatante (1). Tout individu auquel ces localités feront besoin, pourra, moyennant permission de l'autorité (2=, et à la condition de relever pour ce du béït-elmâl (3), en faire le défrichement et les mettre en culture. Les dispositions de la loi civile en vigueur pour les terres mezrouu « ensemencées » sont également applicables à celles de cette catégorie. Seulement, si quelqu'un, après avoir acquis, comme il vient d'être dit, avec permission de l'autorité, telle ou telle localité pour en faire le défrichement, ne l'exécute pas, et laisse cet endroit dans le statu quo, sans excuse valable, pendant trois années consécutives4, cette localité sera donnée à un autre exploitant. D'autre part, si quelqu'un, sans la permission de l'autorité, a défriché et cultivé une terre de ce genre, on exigera de lui, pour la localité ainsi défrichée, le payement du tapou; après quoi, concession lui sera donnée de ce terrain, et remise lui sera faite du titre de tapou. 

1) Voyez art. vi. 

2) Voyez ci-dessus, n° 225, 245 et passim. 

3) Voyez ci-dessus, n° 5. 

4) Voyez art. xxv, note. 

[232]

CIV. Chacun peut couper du bois de chauffage et de construction sur les montagnes mubâh (1),  qui ne font pas partie des bois et forêts affectés ab antiquo aux communes; personne, de part et d'autre, ne peut y mettre empêchement. Les arbres qu'on y coupe et les herbes qu'on y recueille ne payent pas la dîme. Nulle partie de ces montagnes mubâh ne peut en être distraite, ni la possession donnée, par tapou, à qui que ce soit, par l'autorité, pour devenir un bois particulier, ou commun à plusieurs. 

CV. Si, en outre des pâturages affectés à l'usage des bestiaux du canton ou de la commune, il se trouve des otlaq (2) dans ces mêmes circonscriptions, les habitants, sans avoir à acquitter pour cela aucun resm « droit, » auront la jouissance de l'herbe et de l'eau qui s'y trouveront, et ils y enverront brouter leurs bestiaux. Tout individu qui, faisant venir des bestiaux du dehors, voudra profiter de l'herbe et de l'eau de l'otlaq, payera au mîri un droit d'otlaq dans une proportion convenable3. Les paysans ne pourront exclure celui-ci, ni prétendre prélever une part sur ce droit d'otlaq. 

1) Voyez ci-dessus, art. xxx. 

2) Voyez art. ciii. 

3) « adroit d'herbe, de pâture.» (Voy. Ami Boué, loc. laud. III, p. 238.) 

[233]

LIVRE III. 

DIVERSES SORTES DE PROPRIÉTÉS NON CLASSÉES DANS LES CATÉGORIES PRÉCÉDENTES. 

CVL Tout arbre venu naturellement sur terre memloukè, mevqoufè, mîriïè, metroukè et mévât, ne peut être possédé par tapou. Seulement, les arbres venus naturellement en terre mîriïè ou mevqoufè sont possédés comme dépendance de la terre, ainsi qu'il est dit au titre de la possession (1). 

Mines. 

CVII. Les mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer; les diverses carrières de pierres, de gypse; les mines de soufre, de salpêtre, d'émeri, de charbon, de sel (2), etc. qu'on découvrira en terre mîriiè, possédée par quiconque, reviennent au Beït-elmâl; le possesseur de la terre n'a le droit ni de s'en emparer, ni de réclamer sur elles aucune part (3). 

De même, toute mine découverte dans une terre mevqoufè de la catégorie des takhciçât (4), c'est-à-dire affectée à certaine destination donnée, revient aussi au Beit-elmâl; le possesseur de la terre et le vaqouf ne peuvent exercer aucun acte d'ingérance ou d'intervention à cet égard. 

1) Voyez art. xxviii. 

2) Sur les ressources minières de la Turquie, consultez Ami Boué, loc. laud. t. III, p. 5g. Le gouvernement turc a édicté, le 9 mouharrem 1278 (17-juillet 1861), une loi réglant le mode de concession et d'exploitation des mines de l'empire. (Voy. le texte turc dans le Djèridè du 9 rebiakher 1278, et la version française dans le Journal de Constantinople des 10 et Il octobre 1861.) 

3) Comparez ci-dessus, n° 286. 

4) voyez art. IV, 2°. 

[234] Toutefois, quand il s'agira de terres mîriïè et mevqoufè, on devra rembourser au possesseur du lieu la valeur du terrain pour la portion dudit qui cessera, par le fait de l'exploitation de la mine, d'être placée sous le régime de la possession et d'être cultivée. — Dans les terres metroukè et mévat, le cinquième du produit des mines qu'on y trouve revient au Beït-elmâl, et le reste à l'individu qui a découvert la mine. — Dans les terres réellement mevqoufè, les mines reviennent au vaqouf. — Celles qu'on trouvera en terrain mulk, dans l'intérieur des villes et villages, appartiendront au propriétaire du sol. — Celles de matières fusibles, existant en terres uchriïè ou kharâdjiïè, reviendront, pour le cinquième, au Beït-elmâl, et pour le reste au propriétaire de la terre. Celles qui ne sont pas fusibles reviennent, en totalité, au propriétaire de la terre1. Quant aux monnaies anciennes et modernes, ainsi qu'aux trésors de toute espèce, dont le propriétaire est inconnu, la législation qui les régit est consignée, en détail, dans les livres de jurisprudence (religieuse) (2). 

1) Comparez la législation française sur les mines, loi du 21 avril 1810. 

2) Voyez ci-dessus, n° 124. 

[235]

Inhabileté du meurtrier à hériter de sa victime. 

CVIII. Le meurtrier ne peut hériter de la terre appartenant à sa victime, ni avoir, sur ladite terre, droit à tapou1. 

Inhabileté des parents non musulmans à hériter de leur parent néophyte musulman, et vice versâ. 

CIX. La terre du musulman ne peut passer, par héritage, à ses enfants, père ou mère non musulmans; de même, la terre du non-musulman ne passe pas, par héritage, à ses enfants, père ou mère musulmans. — Le non-musulman ne peut avoir droit de tapou sur la terre du musulman, et vice versa. 

Inhabileté des étrangers à hériter de leur parent, sujet ottoman. 

CX. La terre du sujet ottoman ne passe pas, par héritage, à ses enfants, père ou mère, sujets étrangers; le sujet étranger ne peut avoir droit de tapou sur la terre d'un sujet ottoman. 

Déshérence de la terre d'un sujet ottoman qui a fait abandon de sa nationalité. 

CXI. La terre d'un individu qui a fait abandon de la nationalité ottomane ne passe pas, par héritage, à ses enfants, père ou mère, sujets ottomans ou étrangers. Elle devient vacante par le fait; et, sans rechercher s'il y a des ayants droit au tapou, elle est mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. 

1) Comparez Code Napoléon, art. 25. 

[236]

Conditions de la propriété appartenant à l'esclave ; son hérédité. 

CXII. Tout esclave mâle ou femelle qui, du consentement de son maître, et par l'entremise de i autorité compétente, aura acquis la possession ou la concession d'une terre, n'en pourra être dépossédé par son maître, ni avant ni après son affranchissement; celui-ci ne pourra faire nul acte d'ingérance à cet égard. De même, si le maître décède avant l'affranchissement dudit esclave, ses héritiers ne pourront non plus faire acte d'ingérance ou d'intervention sur ladite terre. Si l'esclave mâle ou femelle décède avant d'avoir été affranchi, comme sa terre n est transmissible à personne par héritage, personne autre que les associés, coïntéressés ou habitants qui pourraient en avoir besoin, n'aura sur elle droit de tapou, s 'il n'y a pas, sur ladite terre, des constructions et des arbres mulk. — Si le maître de l'esclave a, sur ce terrain, des arbres et bâtiments mulk, il aura la préférence sur tout autre acquéreur, et jouira, pendant dix années, de la faculté de revendication, moyennant la taxe de tapou. — Si l esclave décède après son affranchissement, sa terre passera alors, par héritage, à ses enfants, père ou mère libres. A défaut de ceux-ci, et s'il n'y a, sur ce terrain, ni arbres ni bâtiments mulk, les ayants droit au tapou ne seront ni son ancien maître, ni ses enfants, mais ses propres parents libres; la terre leur sera concédée contre payement de la taxe de tapou. A leur défaut, elle sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol enchérisseur. Si, enfin, il y a, sur ce terrain, des bâtiments et arbres mulk, il sera donné, moyennant la taxe du tapou, à celui des [237] héritiers, ayant droit de premier degré1 au tapou, qui aura hérité de ces arbres et bâtiments mulk. 

Vente accomplie sous le coup de violences ou menaces. 

CXIII. La vente contrainte et forcée de terres mîriïè et mevqoufè faite par une personne susceptible d'intimidation, est nulle 2. Si l'individu qui, par le fait de la contrainte et de la violence exercées, a acquis ces terres, les revend à un autre; ou si, à son décès, cette terre a passé, par héritage, à ses enfants, ^ère ou mère; ou si, décédant sans aucun de ces héritiers, la terre est devenue vacante, le vendeur, objet de la contrainte, ou, à son décès, ses enfants, père ou mère auront droit de revendication sur cette terre pour cause de violence 3. Sal décède sans héritiers directs, la terre n'est pas considérée vacante, et elle reste entre les mains de qui elle se trouve. 

Nullité de la vente faite à des conditions réputées illégales. 

CXIV. Ne sont pas valables la vente et la concession de terres mîrïiè ou mevqoufè à des conditions réputées illégales par la loi (religieuse), telle que, par exemple, se charger de prendre soin de quelqu'un jusqu'à sa mort, et de lui assurer une bonne existence. En conséquence, si quelqu'un vend à un tiers la terre acquise par lui à des conditions réputées illégales; ou si, à son décès, celle-ci a passé, par héritage, à ses enfants, à son père ou à sa mère, le premier vendeur, ou, à son décès, ses héritiers directs ont droit d'intenter action en revendication, pour motif d'illégalité. 

1) Voyez art. LIX. 

2) Voyez Code Napoléon, art. 1 n 1, 1112. 

3) Voyez Code Napoléon, art. i3o4, et aussi Mevqoufâti, t. II, p. 164. 

[238]

La terre ne peut être forcément donnée en échange de la dette, ou vendue pour son extinction. 

CXV. Le créancier ne peut s'emparer, en échange de sa créance, de la terre possédée par son débiteur ; il ne peut, non plus, le forcer à la vendre pour, sur le montant, se rembourser de sa créance (1) ; et au décès du débiteur, que celui-ci ait ou non des biens meubles, la terre en sa possession passera par héritage à ses héritiers directs; s'il n'en laisse pas, elle sera soumise à la formalité du tapoa, et concédée, moyennant la taxe de tapou, aux collatéraux (ayants droit à tapou); à défaut de ceux-ci, elle sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol enchérisseur. 

Vente avec faculté de rachat. 

CXVI. La terre mîriïè et mevqoufè ne peut être mise en gage; toutefois, si le débiteur, en échange de sa dette, et par l'entremise de l'autorité, vend à son créancier la terre dont il est possesseur, à condition que celui-ci la lui rendra à toute époque où il acquittera sa dette (2), ou s'il en fait la vente simulée 

1) Voyez cependant plus haut, n° 85. 

2) Voyez Code Napoléon, art. 1658 et suiv. 

[239]

et hypothécaire dite firâgh bilvéfâ (1), c'est-à-dire qu'à toute époque où il acquittera sa dette, il aura droit de réclamer la restitution de l'immeuble, ce débiteur ne peut, avant l'extinction préalable de sa dette, qu'il y ait ou non fixation de terme, en exiger la restitution; il ne peut reprendre la terre qu'après acquittement intégral. 

Cession conditionnelle de la terre faite par le débiteur à son créancier. 

CXVII. Si le débiteur, après avoir vendu à son créancier, en échange de sa dette, la terre dont- il est possesseur, soit sous la condition ci-dessus énoncée, soit sous la forme de vente simulée et hypothécaire, se trouve, au délai fixé, dans l'impossibilité d'éteindre sa dette, et s'il investit sondit créancier du mandat devriiè (2), c'est-à-dire : s'il substitue celui-ci complètement à lui-même, en se dépouillant de la faculté de lui retirer ledit mandat, et lui donnant pouvoir de vendre ou faire vendre lesdites terres, de se rembourser sur le prix de vente du montant de sa créance, et de lui compter le surplus (3) ; 

1) Vovez d'Ohsson. loc. laud. t. VI. D. 73. 

2) Cet acte de procuration, passé par-devant le qâdi, est désigné par l'expression hudjèti vekiâlèti devriiè. Je lis dans un document de ce genre : &Le sieur N., en garantie de sa dette envers N., donne à celui-ci une hypothèque générale sur tous ses biens, et désigne un tiers, le Sieur N., pour son mandataire, à l'effet de vendre sesdits biens hypothéqués, s'il n'a pas acquitté sa dette, à l'échéance, envers son créancier ; et de verser le montant de la vente entre les mains dudit créancier, jusqu'à concurrence de l'avoir de ce dernier.

3) Comparer Code Napoléon, art. 1265 et suiv. 

[240] dans ces conditions, le créancier mandataire pourra, en cas de non-payement jusqu'au terme fixé, vendre ou faire vendre ledit champ, du vivant de son débiteur, par l'entremise de l'autorité, et se payer du montant de sa créance; ou bien si, comme il a été dit, le mandant débiteur a chargé un tiers de ses pouvoirs, celui-ci pourra, à l'expiration du terme fixé, et en vertu de son mandat, vendre la terre, et acquitter (entre les mains du créancier) la dette de son mandant. 

Saisie-arrêt de la terre par le créancier, au cas de décès du débiteur, avec héritiers, avant l'extinction de la dette. 

CXVIII. Si le débiteur qui a vendu sa terre à son créancier, soit sous la condition ci-dessus énoncée, soit sous la forme de vente simulée et hypothécaire, décède avant l'entier acquittement de sa dette, et laisse des héritiers directs, tels qu'enfants, père ou mère, le créancier, et, en cas de décès de celui-ci, tous ses héritiers ont droit de mettre saisie-arrêt sur la terre; et les enfants, père ou mère du débiteur ne peuvent en prendre possession avant l'entier acquittement de la dette. Si le débiteur-vendeur décède sans héritiers directs, son créancier, ou, après décès de celui-ci, ses héritiers n'ont pas droit à la saisie-arrêt ; la terre est vacante, et soumise à la législation y relative (1). 

1) Voyez ci-dessus, liv. Ier, titre iv, et aussi n° 150. 

[241] Dol ou fraude dans la vente des terres mevqouje. 

CXIX. Toute action pour dol ou fraude entre vendeurs et acheteurs (l), au sujet de terres mevqoufè en général, sera reçue en justice; après le décès du vendeur, les actions intentées par ses enfants, par son père ou sa mère, ne seront pas reçues; et la terre non plus ne pourra être réputée vacante. 

Vente de la terre en cas de maladie mortelle. 

CXX. Est considérée bonne et valable la vente de terres mîriïè et mevqoufè faite en état de maladie mortelle; la terre ainsi vendue par l'entremise de l'autorité ne passera pas, par héritage, aux héritiers directs; et, à leur défaut, elle ne pourra non plus être soumise à la formalité du tapou. 

Transformation d'une terre mîriïè en vaqouf. 

CXXI. Personne, sans avoir été investi au préalable par patente souveraine, mulknâmè (2), de la propriété pleine et entière dès terres dont il est simplement possesseur, ne peut les constituer vaqouf de telle ou telle œuvre (3). 

1) Voyez d’Ohssou, loc. laud. t. VI, p. 91; Mevqoufâti. t. II, p. 12, et comparez Code Napoléon. art. 1304. 

2) Voyez ci-dessus, n° 85, note. 

3) Voyez ci-dessus, art. iv. 

[242]

Biens d'église. 

CXXII. Les terres attachées ab antiquo à une église ou à un monastère, et qui sont inscrites, en cette qualité, sur les registres des archives impériales, ne peuvent être possédées par tapou; elles ne peuvent être ni vendues ni achetées; par contre, si, ayant été possédées de tout temps par tapou, elles ont passé ensuite, par un moyen quelconque, entre les mains des moines ; ou si elles sont possédées actuellement sans tapou, comme dépendant du monastère, on leur appliquera la législation des terres mîriïè; et, comme par le passé, la possession en sera donnée par tapou. 

Lit d'une rivière ou d'un lac propre à la culture, après le retrait des eaux. 

CXXIII. L'ancien lit d'un lac ou d'une rivière qui se sera desséché par le retrait des eaux, et présentera un terrain propre à la culture, sera mis aux enchères, adjugé au plus fol enchérisseur et soumis à la législation des terres mîriïè. 

Eau potable et pour l'irrigation. 

CXXIV. Dans les contestations relatives aux cours d'eau potable ou d'irrigation, on tiendra compte uniquement de ce qui existait ab antiquo. 

Passage des bestiaux à travers champs, en vertu de l'ancien usage. 

CXXV. Il n'est pas permis de faire circuler les bestiaux à travers les vignobles, vergers et champs dits keuk-terkè (1). Si même il était d'usage de les y [243] faire passer ab antiquo, comme le dommage (fait à autrui) ne peut jamais s'appuyer sur la coutume, le propriétaire des bestiaux sera invité à veiller, jusqu'après la récolte, à ce que son bétail ne traverse pas ces champs; si, malgré cet avis, il continue à occasionner ce dommage par l'envoi ou le passage de ses bestiaux, il en sera responsable, et devra indemniser le propriétaire du champ. Après la récolte, quel que soit l'endroit à travers lequel on avait l'habitude ab antiquo de faire passer les bestiaux, on pourra les y faire passer encore, comme précédemment. 

1) ce qui reste de la racine,» champ dont la récolte est en cours de développement, ou celui où l'on a encore laissé quelque chose après la moisson. « En Turquie, dit Ami Boué (loc. laud. t. III, p. 4 ), on coupe le blé moins près de la terre que chez nous; l'épi est enlevé sur la tige, qui reste pour y pourrir ou pour servir en partie de nourriture aux bestiaux, » Comparez aussi Code rural français, loi du 28 septembre 1791, titre Il, art. 25. 

Nouveau bornage. 

CXXVI. Si les marques de l'ancienne délimitation des villes et villages ont disparu ou sont méconnaissables, on choisira, parmi les habitants des villages voisins, des personnes âgées et dignes de confiance; on se rendra avec elles sur les lieux; et, par l'entremise de l'autorité (religieuse), on déterminera les quatre côtés des anciennes limites ; après quoi, de nouveaux indices seront placés partout où besoin sera. 

CXXVII. La dîme des produits ou de la récolte, quel que soit le lieu du khirmen, est due seulement par la commune dont dépend la terre d'où provient la récolte. Selon le même principe, les ruçouni et redevances fixes de louage imposées sur les ïaïlaqs, qychlaqs et otlaq, enclos, moulins, etc. sont dues par les communes dans la circonscription desquelles ils se trouvent. 

[244]

Rizières. 

CXXVIII. Si, dans les rizières (1) inscrites dans les archives impériales, le cours d'eau vient à se détériorer, on le fera réparer par l'individu auquel incombe l'ensemencement de ladite rizière. La jouissance des rizières s'acquiert par tapou, comme pour toute autre terre mîriïè. Seulement, on devra respecter les usages locaux suivis ab antiquo relativement aux rizières. 

CXXIX. La possession des terres dites khassè (2), attribuées, avant le tanzimât, aux Sipâhis et autres, celle des lâchtènè3, attribuées aux Voïnoughân4, dont le système est aboli; et enfin celle des terres .qui étaient concédées par tapou par les agents forestiers, également supprimés, s'acquiert par tapoa; et dans es mutations, telles que vente, transmission par héritage ou concession, on suivra la législation des terres mîriïè.

1) Voyez Ami Boué, loc. laud. t. III, p. 19. 

2) Voyez ci-dessus, n° 313, et d'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 370. 

3) Voyez ci-dessus, n° 316, note. 

4) Vulgairement : boïnouq, dérivé de voiouman « se battre, » en bulgare, signifie «soldat; » voinik, en slave, désigne «l'homme en état de porter les armes, milicien, guerrier; » voïska est le nom de la milice serbe. (Cf. Ami Boué, loc. laud. t. III, p. 335, 344; t. IV, p. 476.) L'armée turque comptait autrefois dans ses rangs un corps de six mille Bulgares, mahométans ou chrétiens, destinés à faire le service de palefreniers et valets; il fut créé en 1376 par Mourad Ier, qui exempta de tout impôt ceux qui s'y engagèrent. En temps de paix, huit cents voïnouqs se rendaient chaque année à Constantinople pour mettre au vert les chevaux du sultan, des officiers du palais, du grand vizir et des principaux seigneurs. (Voy. ci-dessus, 11 313, note; d'Ohsson, loc. laud. t. VII, p. 378; et Hammer, t.1, p. 243.) Actuellement encore les voïnouqs sont chargés de ce soin. 

[245] 

CXXX. Les terres faisant partie du territoire d'une commune habitée ne peuvent être concédées (ihâlè (1)) uniquement à une seule personne pour en faire une exploitation de labour (2); mais si les habitants de la commune se sont dispersés, comme il est dit plus haut (3) ; et si, la terre devant être soumise à la formalité du lapou, on reconnaît l'impossibilité d'y faire venir de nouveaux agriculteurs, de les éta.. blir dans cette commune, et de lui rendre sa physionomie primitive en concédant (tefriz) les terres, par portions isolées, à chaque agriculteur, on pourra, dans ce cas, concéder lesdites terres en bloc, soit à une seule personne, soit à plusieurs, pour en faire une exploitation de labour. 

Définition du mot tchiftlik, mesures agraires. 

CXXXI. Tchiftlik, en termes judiciaires, désigne le champ de labour d'une charrue (de deux bœufs), cultivé et moissonné chaque année. Sa contenance est, pour la terre de première qualité, de 70 à 80 deunums; pour celle de seconde, de 100 ; et pour celle de troisième, de 130 deunums (4). Le deunum est de quarante pas communs (géométriques) 

1) Équivalent de employé quelques lignes plus bas. 

2) Tchiftlik. Voy. ci-après, art. cxxxi. 

3) Voyez art. LXXII. 

4) Voyez ci-dessus, n° 319 et note. 

[246] en long et en large, soit 1,600 pics (1) carrés. Toute portion de terrain inférieure au deunum est dénommée qyi'a (morceau). 

Mais, vulgairement, on entend par tchiftlik la terre, y compris les bâtiments qu'on y a construits, ainsi que les animaux, graines, ustensiles de labour et autres accessoires nécessaires à l'exploitation (2). Si le propriétaire de ce tchiftlik décède sans laisser d'héritier, ni direct ni indirect (ayant droit à tapou), sa ferme est mise aux enchères par le mîri, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. — S'il ne laisse pas d'héritier direct (ayant droit à l'intiqâl) sur sa terre, les bâtiments, animaux, graines, etc. passent aux collatéraux (ayant droit au tapou); ceux-ci, comme il est dit au titre de la déshérence (3), auront droit au tapou sur la terre possédée et cultivée à titre d'accessoire (4) du tchiftlili, et ils en acquerront la possession moyennant payement de la taxe de tapou. S'ils la refusent, celle-ci seulement, sans toucher en rien aux immeubles qui seront leur propriété mulk héréditaire, sera mise aux enchères, et adjugée au plus fol et dernier enchérisseur. 

1) Dira. Le pic architecte est, à Constantinople, de 75 centimètres. (Voyez, ci-dessus, n° 45.) 

2) C'est-à-dire « la ferme. » 

3) Voyez art. LX et LXVI. 

4) Voyez art. XLIV. 

[247] 

Terrains pris sur la mer. 

CXXXII. Tout individu qui, muni de l'autorisation souveraine (1), aura comblé un emplacement pris sur la mer, en deviendra propriétaire (mâlik); mais si, dans le terme de trois ans (2), à compter du jour de l'autorisation, il n'en fait pas usage, il sera déchu de ses droits, et toute autre personne, munie d'une nouvelle autorisation souveraine, pourra, en comblant ce même emplacement, en devenir propriétaire. Tout emplacement pris sur la mer et comblé sans autorisation, étant la propriété du Beït-elmâl (du trésor public), sera vendu par le mîri à la personne qui l'aura comblé. Si elle refuse de l'acheter, ce terrain sera mis aux enchères, et adjugé au plus fol enchérisseur. 

COMMANDEMENT. La présente loi aura force et vigueur à partir du jour de sa promulgation. Tous décrets souverains, anciens ou récents, rendus jusqu'à ce jour sur les terres mîriïè ou mevqoufè (3), qui seraient contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogés, et les fetvas rendus sur cesdits décrets restent nuls et sans valeur. La présente loi sera la seule règle que devront suivre, dorénavant, le ministère du cheïkh ulislam (4), les bureaux impériaux (5), en un mot, tous les tribunaux et medjlis « conseils. » 

1) Voyez art. ciii. 

2) Voyez art. xxv, note. 

3) Du genre takhcîçât. (Vov. art. iv. 2°.) 

4) Interprète suprême de la loi religieuse. 

5) Voy. ci-dessus, n° 360, note. 

[248]

Sont et demeurent abrogées les lois et ordonnances conservées au bureau de notre Divâtii humaïoun (1), aux archives de l'Etat et autres lieux. 

7 ramazan 1274 (21 avril i8582). 

1) Chancellerie d'état dirigée par le Beïliktchi ; ce bureau est une dépendance du ministère des affaires étrangères. 

2) Je dois, en terminant, remercier notre savant et éminent professeur, M. Reinaud, des soins éclairés qu'il a bien voulu accorder à l'impression de cette étude sur la propriété, et j'espère qu'il daignera agréer ici l'expression de ma vive et gratitude.

FIN.