Ce contrat de location (en Turc ottoman, İcar ve İsticar Mukavelenamesi) imprimé, bilingue français-turc ottoman avec des mentions manuscrites en Grec et en Turc fut signé en 1909. Curieusement, à partir de 1882 et au début du XXe siècle, c'est le chemin de fer Hamidié du Hedjaz qui a le monopole de la vente des contrats de location imprimés, comme en témoigne la mention : "Les contrats qui ne porteraient pas le cachet du Ministère de l'Administration financière du Chemin de fer Hamidié du Hédjaz ne seront pas valables."
Le document porte effectivement un timbre à sec dans la partie supérieure de la première page.
Le chemin de fer du Hédjaz
Le chemin de fer du Hédjaz, qui reliait Damas (Syrie) à Médine en Arabie Saoudite, fut construit de 1900 à 1908, sur l'ordre du sultan Abdulhamid II. Sa fonction officielle était de faciliter le pèlerinage à La Mecque, mais son but était aussi stratégique, le contrôle des territoire arabes de l'empire ottoman, et économique, en facilitant le commerce. La vente des contrats de location fut donc une des sources de financement de sa construction.
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Le contrat de location
Le document, de format 40 x 28 cm, ce qui donne quand il est plié le format 20 x 14 cm, se lit de droite à gauche. Il a été complété en Turc. Il ne porte que la signature du bailleur.
Sur la page concernant les paiements, la première ligne est en Turc, les 2 suivantes en Grec.
Chacun des timbres porte la signature du bailleur.
La version française du document n'est pas complétée.
Le contenu n'est pas très différent des baux modernes français : on y évoque les droits et les obligations des propriétaires et des locataires. Nous reproduisons le texte du contrat et, plus loin ci-dessous, le texte de la loi de 1905 et de 1873 concernant les locations.
Texte du contrat de location
[page 1]
İcar ve İsticar Mukavelenamesi
Contrat de location
Kıymet-i 1 kuruş
Prix 1 piastre
Hazine-i maliye kıymetli evrak müdüriyeti damgasını
havi olmayan nushalar muteber değildir.
N. B. Les contrats qui ne porteraient pas le cachet du Ministère de l'Administration financière des Chemins de fer Hamidié du Hedjaz ne seront pas valables.
Imprimerie Osmanié
Les propriétés qui sont louées avec des contrats officiels à la fin de l'expiration du contrat sont évacuées et remises au bailleur sans attendre le résultat du procès qui pourrait exister entre les parties contractantes. Ainsi une sommation est signifiée par l’entremise du notariat invitant le locataire à quitter les lieux dans quinze jours au plus tard, dans le cas où ce dernier ne s'y conforme pas, le local loué est évacué par le bureau exécutif et au besoin avec le concours de la Police et sur l’ordre du président du tribunal de première instance de la localité où se trouve situé l'immeuble. C’est la teneur de l'appendice à l'article 32me
du réglement des contrats de location revêtu de la sanction impériale en date du 22 Rébi-ul-ével 97 et 21 Février 96.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Article I. - A la fin de la durée du bail le locataire est obligé d'évacuer les lieux loués et d’en remettre la clef au bailleur. Dans le cas contraire, il paiera la somme de _______ comme louage futur, pour chaque jour écoulé, à partir de l’expiration du contrat jusqu’au jour où il en livrera la clef; et en dehors de cela il paiera aussí les dommages qui auraient eu lieu au bailleur.
Art. 2. - Le bailleur est tenu de faire toutes les réparations fondamentales pour rendre habitables les lieux loués, mais les dépenses concernant les réparations pour l'embellissement du local, seront à la charge du locataire ; lors des réparations fondamentales à faire pendant la durée du bail, le locataire ne pourra pas en empêcher l'opération; le locataire ne pourra faire aucun changement dans la division intérieure de l'immeuble sans l’autorisation du bailleur.
Art. 3. - Le locataire ne pourra pas sous louer en totalité ou en partie l'immeuble, ni passer le contrat au nom d’un tiers, sans l’autorisation écrite du bailleur ou de son fondé ne pouvoir; dans le cas contraire, ou s'il produit des dommages à l'immeuble, ou s'il refuse de payer, conformément aux dispositions du contrat, le loyer convenu, le propriétaire aura la faculté de demander la résiliation du contrat, ainsi que tous les frais et dommages-intérêts qui seraient occasionnés par ce fait.
Art. 4. - Tous les travaux d’embellissement que le locataire aura faits intérieurement ou extérieurement de l'immeuble, seront à sa charge et, à l'expiration du contrat, ces travaux deviendront la propriété du bailleur sans que le locataire ait le droit d’en demander les frais ou des dommages.
Art. 5. - Si le locataire désire renouveler le contrat, il doit en aviser le bailleur avant l'expiration du délai du bail; et il doit signer le nouveau contrat au moins un mois avant l'expiration du dit délai, s'il y a eu entente entre celui-ci et le propriétaire; Ce, n'étant pas fait, le propriétaire est libre dans ses actions en raison de louer son immeuble.
Art. 6. - Le locataire est tenu de faire visiter l’immeuble dans tout le temps du dernier mois en cas où le bailleur l'aura demandé, et ne fera aucune opposition.
Art. 7. - Si dans l’immeuble il y aura du (démirbache) (des meubles attachés et destinés à l'immeuble loué), il en sera dressé une liste indiquant la nature, le nombre et la valeur de ce (démirbache) et la remise en sera faite à l'expiration du contrat; dans le cas où il y aura détérioration ou parmi ces effets le locataire est tenu de renouveler ou de payer le montant d’après la valeur évaluée. Dans le cas où le locataire resterait débiteur d’une somme quelconque par suite des clauses et conditions de ce contrat, il en paiera aussì les intérêts à partir de la date où lui incombe le 1er payement, jusqu’au Jour de l'extinction complète.
Art. 8. - Les vitres, clefs et verrous des portes qui auront été cassés pendant la durée du bail et les pompes, les rideaux et autres objets qui auront été détériorés à la suite de l'usage, seront réparés par le locataire et remis tels qu’ils étaient avant, lors de l'expiration du contrat.
Les réparations fondamentales qui seront considérées nécessaires ainsi que le changement des briques, la réparation des égouts et des tuyaux de l’eau seront à la charge du propriétaire.
Art. 9. - Le garant soussigné est tenu de la façon et soumis au même tribunal que le locataire et s'engage à exécuter intégralement les dispositions du présent contrat, il s'engage également à payer les loyers dus par le locataire avant ou après le délai du contrat, ainsi que les dommages-intérêts.
Art. 10. - Le locataire, avec consentement par écrit du bailleur, pourra établir à ses frais, dans l’immeuble l'eau de Dercos ou un autre eau ou le gaz à éclairage.
Le prix de la consommation est à la charge du ___________
Le (Tchorchop.) est à la charge du __________
CONDITIONS PARTICULIÈRES
[Possibilité de compléter plusieurs lignes. Vide dans ce contrat]
En foi de quoi est dressé le présent contrat en ……. exemplaires avec les consentement des parties contractantes déclarant que la location et la remise du ……. ont eu lieu et qu'il n'y aura pas un procédé contraire aux dispositions ci-dessus mentionnées.
Le Bailleur Le locataire Le garant [signatures]
[Page 2 ; partie à compléter]
[Français] | [Turc ottoman transcrit] |
Cercle municipal... Quartier... Rue... N°... Nature... Le Nom, prénom et domicile du bailleur... Le bailleur déclare être sujet... Le Nom, prénom et domicile du locataire... Le locataire déclare être sujet... Le prix du bail annuel... Le prix du bail mensuel... L'espèce de la monnaie... Payable... Durée du bail... La date du bail... Le nombre des propriétaires et leurs parts... Etat actuel des lieux loués... L'usage des lieux loués... |
Dairesi Cadde ve sokağı Mucirin isim ve şöhret ve ikmeti Tabiiyeti Müstecirin isim ve şöhret ve mahalle-i ikameti Tabiiyeti Bedel-i icar-ı senevisi Bedel-i icar-ı şehrisi Bedel-i icar-ı cins ve nevi Bedel-i icar-ı ne suretle tediye kılınacağı Müddet-i icar Mecurun müşterek hissedarlarının miktar-ı hissesi Mecurun heyet-i hazırası Mecurun ne için istimal olunacağı |
Enumérer les effets immobiliers exclusivement attachés à l'immeuble loué (Démir-bache et délivrés au locataire.....
La loi en 1905
Voici un extrait de la loi qui est à l'origine de ce contrat de location.
Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman, Vol. VI, par Young, George (1872-). Oxford, At the Clarendon Press, 1905
Art 1er. Pour la location d'un immeuble soit à Constantinople, soit en province, un contrat doit être passé au moment de la location entre le bailleur et le locataire.
Art. 2. Le contrat spécifiera les deux parties contractantes, et leurs noms, occupations, domiciles et nationalités, et mentionnera en détail le logement, le loyer, ainsi que le mode de payement.
Art. 3. Les parties sont libres d'introduire dans le contrat toutes les conditions de leur agrément, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la loi.
Art. 4. Les deux parties contractantes échangeront entre elles un inventaire des objets fixés à demeure se trouvant dans l'immeuble au moment de la location; cet état des lieux sera mentionné dans leur contrat. A l'expiration du bail, le locataire est tenu de rendre ces objets tels quels ; bien entendu, s'ils sont détériorés par le temps, le locataire n'en est pas responsable.
Art. 5. Les contrats avec les mineurs, déments, imbéciles et séniles, seront passés par l'entremise de leurs tuteurs ou curateurs, ou par les secrétaires des tribunaux. Il en sera de même pour les mutévellis des vakoufs.
Art. 6. Pour la rédaction des contrats visés à l'art 6, 10 % de la valeur des timbres à apposer appartiendra au secrétaire, lequel indiquera le fait en signant au dos du contrat.
Art. 7. Les vakoufs à simple loyer ne peuvent être loués pour plus de trois années ; sauf cette exception, tous les immeubles peuvent être loués par leurs propriétaires selon l'art. 484 du Code civil.
Art. 8. Si l'immeuble est indivis, les propriétaires intéressés auront chacun un contrat spécial
Art. 10. Les contrats de location porteront un timbre de la valeur de 1 % sur la valeur du loyer ; ils seront en outre assujettis à la loi sur le timbre. Les frais de timbre sur le premier exemplaire seront à la charge du bailleur, et les frais du second à celui qui gardera l'exemplaire entre ses mains.
Art. 11. Les timbres des contrats sont établis de diverses classes; chaque Cercle municipal aura ses timbres municipaux avec son numéro inscrit dessus.
Art. 12. Le 1 % mentionné à l'art. 10 sera calculé sur la somme totale du loyer pour la période fixée dans le contrat. Ce timbre sera coupé en deux, et la moitié sera collée sur la copie du bailleur, et l'autre moitié sur la copie du locataire. S'il y a plusieurs bailleurs ou plusieurs locataires, alors les autres copies des contrats seront seulement légalisées par le notariat contre payement de Ps. 5 pour chaque année de toute la période.
Art. 13. Si le montant du loyer d'un contrat dépasse le calcul de la valeur d'un timbre, l'on collera alors plusieurs timbres pour compléter la somme.
Art. 14. Les timbres doivent être apposés au moment de la signature des contrats ; la signature et la date seront écrites distinctement sur les timbres, qu'il y en ait un ou plusieurs.
Art. 15. Pour les contrats rédigés par les tribunaux, on y apposera les timbres nécessaires après déduction de la somme à payer au secrétaire conformément aux dispositions de l'art. 6.
Art. 16. Les contrats de location des Départements de l'État seront également soumis à cette loi.
Art. 17. Lorsqu'un locataire cède son bail à une autre personne, il l'indiquera dans le contrat, signera au-dessous et y apposera un timbre de Ps. 5 [piastres]. S'il y a plusieurs locataires, il faudra apposer en outre un timbre d'une valeur de 1 %.
Art. 18. Le bailleur et le locataire peuvent, d'un commun accord, apporter certaines modifications au contrat, sauf en ce qui concerne le terme et le prix du loyer. S'ils modifient le terme ou le prix, il sera ajouté, en complément des timbres, pour 1 % de la valeur.
Art. 19. Si le Gouvernement juge nécessaire d'acheter un immeuble déjà loué, le locataire est tenu de l'évacuer dans le temps qui lui sera fixé.
Art. 20. Pour qu'un contrat dûment rédigé soit exécutoire, l'un des contractants s'adressera au Président de la Cour de I'Instance (*) de la localité où est situé l'immeuble, et celui-ci ordonnera au défendeur de se conformer aux conditions du contrat dans le terme de 15 jours sous peine, le délai passé, de recourir à la force publique.
A l'expiration du terme de ces contrats, même s'il y a procès entre les deux contractants, l'immeuble doit en tous cas être remis au bailleur. A cet effet, celui-ci enverra au locataire par le notariat un avertissement, et, en cas de refus, à l'expiration des 15 jours, l'immeuble sera pris par force de police.
Les contrats non timbrée sont passibles de l'amende indiquée plus bas, sans quoi les réclamations du pétitionnaire ne sont pas admises (*).
(Note) Un Iradé a accordé au chemin de fer Hamidié du Hedjas (Damas-La Mecque) le monopole de la vente des contrats de location imprimés à partir du 1er Mouh. 1300 [12 novembre 1882] en disposant que tout autre contrat de location serait considéré comme nul.
Les contrats de location datant d'avant la date de l'Iradé prescrivant l'usage obligatoire des contrats du chemin de fer Hamidié (Damas - La Mecque), en vertu d'une décision du Conseil d'État, sanctionnée par Iradé Impérial, pourront être admis par les tribunaux après payement d'un droit de P. 1 [1 piastre] pour la légalisation. Sans cette légalisation les contrats en question ne seront pas valables.
La loi en 1873
Aristarchi Bey (Grégoire), Législation ottomane, ou Recueil des lois, règlements, ordonnances, traités, capitulations et autres documents officiels de l'Empire ottoman, publiée par Démétrius Nicolaides, Constantinople, 1873 - traduction française de la législation ottomane
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b) CONTRATS DE LOCATION
N° 14
RÈGLEMENT Concernant les Contrats de Location
(16 Chaban 1284 - 19 Décembre 1867)
Art 1. Tout propriétaire ou possesseur sans exception d'immeubles urbains ou ruraux sis soit dans la capitale soit dans les provinces de l'Empire est tenu pour donner sa propriété à loyer ou à ferme d'en faire légaliser l'acte de location ou de fermage par l'autorité municipale du lieu où se trouve la propriété. Le locataire ou fermier ne pourra de son côté occuper la propriété sans que l'acte de location ou de fermage ait été légalisé par la même autorité
Art 2. L'acte de location dressé entre le propriétaire et le locataire devra porter en outre des conditions de la location, le nom et le prénom du locataire, l'indication de sa profession ainsi que de la nationalité à laquelle il appartient et s'il y a lieu le nom et le prénom du garant.
Art 3. En cas de location d'une maison le propriétaire et le locataire devront faire certifier l'acte de location si la maison est située dans un quartier musulman par l'imam et le moukhtar de ce quartier lesquels y apposeront leurs et par le moukhtar seul du quartier si la maison est sise dans un quartier chrétien. Si l'immeuble à louer est une boutique magasin ou tout autre immeuble de même nature, l'acte de location devra être certifié par le kéhaïa ou chef de la corporation dont fait partie le locataire
Art 4. Les imams et les moukhtars des quartiers ainsi que les kéhaïas des corporations devront porter sur leurs registres respectifs les actes de location qui leur seront présentés Ils ne percevront qu'un droit de 20 piastres au plus pour chaque acte qu'ils vérifieront et auquel ils apposeront leurs sceaux sans faire éprouver à personne des difficultés et des retards.
Art 5. L'acte de location présenté à la direction des contrats y sera échangé contre un acte imprimé reproduisant toutes les conditions contenues dans l'acte primitif dressé en double exemplaire dont l un sera donné au propriétaire et l'autre au locataire
Art 6. Tout acte de location d'une propriété collective devra être signé par les propriétaires présents et par les fondés de pouvoir des absents et la part de chacun de ces propriétaires devra y être indiquée Les animaux et les instruments attachés à la culture d'une ferme d'un verger d'une vigne ou d'un jardin Demir-bache et les instruments et objets possédés à titre de ghédik devront être indiqués sommairement dans l'acte de fermage qui portera aussi l'indication des termes du loyer. La liste de ces instruments et objets qui sera séparément dressée et échangée entre les parties contractantes ainsi que les termes du loyer seront également rappelés dans les provisions du contrat légalisé
Art 7. Tout contrat de location concernant des immeubles, conclu dans les formes établies ci-dessus, devient entièrement nul à la mort du propriétaire et du locataire.
S'il y a plusieurs propriétaires ou locataires et que l'un d'eux vienne à décéder, le contrat ne cesse d'avoir effet qu'en ce qui concerne le propriétaire ou le locataire décédé.
Si le propriétaire décédé avant le terme du contrat a reçų d'avance le montant du loyer la partie du loyer afférente à l'espace de temps à courir à partir du jour de son décès devra être restituée au locataire par les héritiers du défunt et à défaut d'héritiers par le Béil-ul-mal (caisse des déshérences) ou par l'administration des vakoufs suivant l'institution à laquelle revient la propriété.
Si le locataire vient à décéder sans avoir payé en tout ou en partie le montant du loyer couru jusqu'à la date de son décès la somme due sera remboursée au propriétaire par les héritiers du défunt et à défaut d'héritiers sur la vente des biens du décédé. Si le locataire décédé a payé d'avance le montant du loyer la partie de ce loyer qui se rapporte à l'espace de temps à courir à compter du jour de son décès devra être restituée par le propriétaire aux héritiers du défunt et à défaut d'héritiers au Béïl-ul-mal ou à l'administration des vakoufs.
Art 8. Aucun immeuble ne pourra être donné à loyer ou à ferme pour plus de cinq années consécutives à la fin de ce terme le contrat pourra être renouvelé si les parties le désirent conformément aux dispositions du présent règlement.
Art 9. Le locateur et le locataire qui voudront renouveler leur contrat devront un mois avant l'expiration du terme fixé dans cet acte arrêter les conditions du nouveau bail et en dresser el signer l'acte en présence de l'imam du moukhtar ou du chef de corporation suivant la positions et la nature de l'immeuble. Cet acte après avoir été certifié par ces officiers et porté sur leurs registres sera échangé contre le nouveau contrat qui aura son plein et entier effet pour les parties contractantes à partir de la date du renouvellement de la location.
Art 10. Tout propriétaire qui ayant loué son immeuble voudrai le faire évacuer au terme de son contrat est tenu d'en prévenir le locataire un mois avant ce terme en présence de l'imam du moukhtar ou du chef de la corporation suivant la position et la nature de l'immeuble et le locataire qui délivrera une déclaration dans le même but.
Dans le cas ou le locataire à l'échéance du contrat continuerait à occuper l'immeuble le locataire devra en informer la direction des contrats qui pourra dans ce cas accorder au locataire un délai de dix jours au plus. Si à l'expiration de ce délai le locataire s'obstine à ne pas évacuer l'immeuble la direction des contrats après perception du loyer des dix jours de délai fera procéder par les autorités à l'évacuation de cet immeuble et en remettra les clefs au propriétaire. Si cependant le locataire n'est pas prévenu un mois avant l'expiration du contrat il aura droit à un délai de 30 jours à partir du jour ou avis lui serait donné par le propriétaire et ne sera obligé de quitter la propriété qu'à l'expiration de ce délai tout en payant le loyer pour le nombre de jours qu'il aura occupé l'immeuble.
Art 11. Aucun locataire ne pourra sans le consentement du propriétaire et l'intervention de la direction des contrats sous louer à des tiers l'immeuble qu'il occupe.
Art 12. Dans le cas ou un immeuble loué en vertu d'un contrat légalisé serait par hasard détruit par le feu ou viendrait à s'écrouler dans l'intervalle de la location le contrat devant cesser d'avoir effet le montant du loyer à courrir du jour de la destruction de l'immeuble devra être restitué par le propriétaire au locataire si le loyer a été payé d avance.
Art 13. Tout locataire qui provoquerait les plaintes de son voisinage sera forcé si ces plaintes sont reconnues être fondées par l'autorité d évacuer l'habitation et son contrat sera résilié lors même que lui et le propriétaire de l'immeuble refuseraient d'y donner leur consentement.
Art 14. En cas de vente à des tiers d'un immeuble loué par contrat le locataire de cet immeuble ne pourra être contraint de l'évacuer qu'à l'échéance du contrat sauf le cas où l'évacuation en cas de vente serait stipulée dans le contrat.
Art 15. Si le propriétaire d'un immeuble loué dans les formes requises y entreprend après en avoir prévenu le locataire des réparations non prévues dans le contrat et qui rendraient l'immeuble inhabitable la partie du loyer afférente à l'espace de temps consacré à la réparation devra être déduite du montant total du loyer à moins que les parties ne s'arrangent autrement.
Art 16. Le locataire n'aura droit de réclamer du propriétaire de l'immeuble qu'il occupe aucune indemnité pour les travaux de réparation et de construction non prévus dans le contrat qu'il y ferait exécuter par sa seule initiative.
Art 17. Tout propriétaire d'immeuble de quelque nature qu'il soit qui donnerait sa propriété à loyer ou à terme sans contrat légalisé sera passible d'une amende égale aux 3 % du montant total du loyer convenu soit que l'autorité s'informe elle même de cette circonstance soit qu'elle en prenne connaissance par suite d'une contestation surgie entre le propriétaire et le locataire et la contestation ne sera examinée qu'après la perception de l'amende fixée ci-dessus.
Art 18. Tout imam moukhtar ou chef de corporation convaincu d'avoir apporté sans raisons valables et par motifs d'intérêt personnel ou pécuniaire des retards ou des difficultés à la remise des contrats qui lui sont présentés pour être certifiés sera passible d'une amende de 100 piastres et d'un emprisonnement d'une semaine au plus.
Art 19. Toute propriété immobilière ou foncière comprise dans une circonscription municipale ou située dans les lieux où le système de la patente est en vigueur sera soumise en cas de location à un droit de 1 % sur le montant total du loyer ainsi qu'il est pratiqué par la municipalité du VIe cercle de la capitale. Partout ailleurs ce droit sera de 2 % sur le montant total du loyer. Il sera en même temps perçu séparément du propriétaire comme du locataire un droit de timbre de 100 paras. Dans les localités où les droits sont perçus suivant ces nouvelles dispositions que dans le système municipal ou celui de la patente y soient en vigueur ou non un droit d'enregistrement de cinq piastres par an sera perçu sur toutes les propriétés en location quels que soient le montant de leur loyer, leur valeur ou leur nature. Toutefois les immeubles dont le loyer annuel ne dépasse pas mille piastres paieront annuellement le droit de timbre en outre du droit d'enregistrement.
Art 20. Les propriétés telles que fermes ou khans qui sont louées en entier et qui ont acquitté le droit de location seront exemptes de toute taxe nouvelle dans le cas où les différentes parties en seraient sous louées sans que cependant les seconds locateurs et locataires soient dispensés d'obtenir des contrats légalisés pour les parties sous-louées de l'immeuble pour lesquelles il ne sera perçu que le droit de timbre.
Art 21. Comme il appartient au ministère de la police de veiller à l'observation des usages et réglements municipaux par les locataires, ce ministère a également dans ses attributions de faire exécuter au locataire les conditions du contrat de location sur la plainte portée contre lui par le propriétaire.